Code de conduite des Forces de Défense
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- CHAPITRE I - DEVOIRS DES FORCES DE DEFENSE ENVERS L'ETATArt. 1er à 15
- CHAPITRE II - RAPPORTS ENTRE LES FORCES DE DEFENSE ET LES FORCES DE SECURITEArt. 16 à 21
- CHAPITRE III - RELATIONS ENTRE LES FORCES DE DEFENSE ET LES POPULATIONS CIVILESArt. 22 à 26
- CHAPITRE IV - LES FORCES DE DEFENSE ET LES DROITS DE L'HOMMEArt. 27 à 35
- CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALESArt. 36 à 37
Art. 1er. Conformément à l'article 141 de la Constitution, les forces de défense sont républicaines. Elles sont au service de la Nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Nul ne doit les détourner à ses fins propres.
Art. 2. Les forces de défense ont pour mission d'assurer, au besoin par la force, la défense du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens.
Art. 3. Il est formellement interdit aux militaires d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, ethnique ou régionaliste. Ils ne peuvent évoquer publiquement des questions politiques que sur autorisation du ministre de la défense nationale.
Art. 4. Les forces de défense sont le creuset de l'unité et de la cohésion nationale. A cet effet, le recrutement doit être opéré sans distinction de race, d'appartenance ethnique ou régionale.
Art. 5. Le personnel des forces de défense reçoit une formation spécifique en matière de droits de l'homme, de droit international humanitaire, de règles, de conventions et engagements relatifs aux conflits armés.
Art. 6. Dans l'exercice de leurs missions, les forces de défense se doivent de respecter le droit national, le droit international humanitaire et les droits de l'homme.
Art. 7. Les actions des membres des forces de défense engagent leur responsabilité individuelle en cas de violation des règles de droit national, de droit international humanitaire et des droits de l'homme.
Art. 8. Les militaires en activité sont appelés à servir de jour comme de nuit et partout. L'état de militaire exige, en toute circonstance, discipline, loyauté, neutralité et esprit de sacrifice.
Art. 9. Les militaires sont liés par le secret professionnel sauf dérogation accordée conformément à la loi.
Art. 10. Dans l'exercice de leurs fonctions, les forces de défense jouissent de leurs droits civiques et de leurs libertés fondamentales tels que définis par la constitution et dans les limites des restrictions légales.
Art. 11. Dans l'exercice du commandement, aucun ordre ne peut être donné ou exécuté qui soit contraire au droit national, au droit international humanitaire et aux droits de l'homme. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme.
Art. 12. Le pouvoir politique doit veiller à ce que les opérations militaires et sécuritaires qu'il ordonne, y compris dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la paix s'exécutent en conformité avec les dispositions pertinentes du présent code de conduite, du droit national, du droit international et du droit international humanitaire.
Art. 13. Il incombe aux autorités politiques nationales de s'assurer que des moyens financiers et logistiques adéquats sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de mener à bien leur mission.
Art. 16. Dans l'exercice de leurs missions, les forces de défense et les forces de sécurité partagent le sens commun des responsabilités. Elles sont complémentaires les unes des autres et maintiennent des rapports permanents et harmonieux en temps de paix, de crise, de troubles sociaux et de conflits armés.
Art. 17. En temps de paix, le maintien de l'ordre public est une mission de police. Les forces de défense et les forces de sécurité collaborent en matière d'échange de renseignements, de formation du personnel, de mission de police et de préparation à la mobilisation.
Art. 18. En temps de crises et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police et le cas échéant de la gendarmerie au deuxième degré.
Dans des circonstances exceptionnelles et sur réquisition de l'autorité civile, les forces armées peuvent intervenir en dernier ressort pour appuyer les forces de sécurité pour une période limitée dans le temps.
Art. 19. En temps de conflits armés, l'autorité civile fixe les règles d'engagement des forces de sécurité ainsi que les limites de leur participation à la défense du territoire.
Art. 20. Les forces de défense et les forces de sécurité peuvent être appelées à appuyer des opérations d'assistance humanitaire au niveau national et international. Dans l'accomplissement de ces missions, elles sont tenues de respecter l'indépendance de décision et d'action des organisations humanitaires en charge de ces opérations.
Art. 21. Les forces de défense et les forces de sécurité peuvent aussi intervenir dans la lutte contre les activités criminelles définies par l'autorité civile et les instances internationales, telles que trafics illicites, prolifération des armes, terrorisme, grande criminalité, commerce des stupéfiants, sévices à l'égard des femmes et des enfants. :
Art. 22. Les forces de défense doivent respect, protection et assistance à toutes les populations civiles, en particulier aux personnes et groupes vulnérables, surtout en temps de conflits armés.
Art. 23. Le commandement des forces de défense doit veiller à ce que les relations entre leurs personnels et la population civile soient harmonieuses et empreintes de confiance réciproque. En conséquence, les forces de défense, en collaboration avec les organisations non-gouvernementales et les médias, doivent informer et éduquer le public sur leurs programmes et opérations non confidentiels.
Art. 24. Dans leurs relations avec les populations civiles, les forces de défense doivent éviter tout acte ou comportement (pillage, vandalisme, etc.) pouvant porter préjudice à la crédibilité et à l'honneur de leur institution.
Art. 25. Le contrôle démocratique des forces de défense par l'Etat et les institutions publiques doit être
exercé de façon transparente et responsable, particulièrement en matière de planification, de budgétisation et d'achat de matériels, d'équipements des secteurs de la défense.de planification, de budgétisation et d'achat de matériels, d'équipements des secteurs de la défense.
Art. 27. Les forces de défense doivent renforcer leurs capacités pour répondre aux nouveaux défis. Par consé quent, le personnel de ces forces en plus de leur forma tion traditionnelle classique, doit recevoir une formation appropriée en droit constitutionnel, droits de l'homme, droit international humanitaire, et au maintien de la paix ou tout autre instrument juridique international visant la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.
Art. 28. Le personnel des forces de défense, surtout le commandement sera tenu responsable pour des actes commis en violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans l'exécution d'ordres illégaux.
Art. 29. Dans l'exercice de leur mission, les forces de défense doivent protection et assistance à toute personne dans le besoin. Les forces de défense doivent s'assurer que les personnes déplacées, les réfugiés, les non nationaux, les apatrides, les mineurs, les minorités, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés ne fassent pas l'objet de discrimination du fait de leur race, identité, religion, appartenance politique, statut ou fortune.
Art. 30. Pendant les périodes d'état d'exception, d'état d'urgence ou d'état de siège, les actions des forces de défense doivent être conformes au droit national et au droit international humanitaire.
Art. 31. Les personnels des forces de défense doivent s'abstenir en toutes circonstances des actes suivants : meurtre, torture, châtiment corporel, viol, mutilation, tous traitements cruels, inhumains ou dégradants (tels que flagellation, coups, bastonnades), prise d'otages, punitions collectives et tout autre acte portant atteinte à l'intégrité physique et/ou psychologique ainsi qu'au bien-être des individus.
Art. 32. Dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, le personnel des forces de sécurité, avec un maximum de retenue et en respectant le principe des forces minimales, ne fera usage des armes à feu qu'en cas de légitime défense.
Art. 33. Pendant les troubles internes, le personnel des forces de sécurité rend compte à l'autorité hiérarchique, de l'utilisation des armes à feu. Le personnel des forces de sécurité s'identifie au préalable, fait des sommations claires avant d'utiliser l'arme à feu.
Art. 34. Après l'utilisation des armes à feu, les forces de sécurité fournissent à toute personne blessée une assistance médicale. Les familles des victimes sont tenues informées, une enquête est ouverte si nécessaire sur l'incident et un rapport dressé.
Art. 35. Les enquêtes doivent être menées dans le strict respect de la loi. Au cours de leurs enquêtes, les forces de sécurité doivent traiter les victimes de violation des droits de l'homme avec compréhension et considération. Aucun individu ne doit être obligé à témoigner contre sa propre volonté.