Code de conduite des Forces de Défense · D/289/PRG/SGG/2011
CHAPITRE III - RELATIONS ENTRE LES FORCES DE DEFENSE ET LES POPULATIONS CIVILES
Art. 22 à 26 · 5 articles
Article 22
Les forces de défense doivent respect, protection et assistance à toutes les populations civiles, en particulier aux personnes et groupes vulnérables, surtout en temps de conflits armés.
Article 23
Le commandement des forces de défense doit veiller à ce que les relations entre leurs personnels et la population civile soient harmonieuses et empreintes de confiance réciproque. En conséquence, les forces de défense, en collaboration avec les organisations non-gouvernementales et les médias, doivent informer et éduquer le public sur leurs programmes et opérations non confidentiels.
Article 24
Dans leurs relations avec les populations civiles, les forces de défense doivent éviter tout acte ou comportement (pillage, vandalisme, etc.) pouvant porter préjudice à la crédibilité et à l'honneur de leur institution.
Article 25
Le contrôle démocratique des forces de défense par l'Etat et les institutions publiques doit être
exercé de façon transparente et responsable, particulièrement en matière de planification, de budgétisation et d'achat de matériels, d'équipements des secteurs de la défense.de planification, de budgétisation et d'achat de matériels, d'équipements des secteurs de la défense.
Article 26
Dans le cadre du renforcement du dialogue civilo-militaire, le commandement des forces de défense doit prendre des initiatives visant à établir des interac tions régulières avec la population civile pour renforcer la confiance mutuelle et promouvoir des relations cordiales.