Code de conduite des Forces de Défense · D/289/PRG/SGG/2011
CHAPITRE IV - LES FORCES DE DEFENSE ET LES DROITS DE L'HOMME
Art. 27 à 35 · 9 articles
Article 27
Les forces de défense doivent renforcer leurs capacités pour répondre aux nouveaux défis. Par consé quent, le personnel de ces forces en plus de leur forma tion traditionnelle classique, doit recevoir une formation appropriée en droit constitutionnel, droits de l'homme, droit international humanitaire, et au maintien de la paix ou tout autre instrument juridique international visant la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.
Article 28
Le personnel des forces de défense, surtout le commandement sera tenu responsable pour des actes commis en violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans l'exécution d'ordres illégaux.
Article 29
Dans l'exercice de leur mission, les forces de défense doivent protection et assistance à toute personne dans le besoin. Les forces de défense doivent s'assurer que les personnes déplacées, les réfugiés, les non nationaux, les apatrides, les mineurs, les minorités, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés ne fassent pas l'objet de discrimination du fait de leur race, identité, religion, appartenance politique, statut ou fortune.
Article 30
Pendant les périodes d'état d'exception, d'état d'urgence ou d'état de siège, les actions des forces de défense doivent être conformes au droit national et au droit international humanitaire.
Article 31
Les personnels des forces de défense doivent s'abstenir en toutes circonstances des actes suivants : meurtre, torture, châtiment corporel, viol, mutilation, tous traitements cruels, inhumains ou dégradants (tels que flagellation, coups, bastonnades), prise d'otages, punitions collectives et tout autre acte portant atteinte à l'intégrité physique et/ou psychologique ainsi qu'au bien-être des individus.
Article 32
Dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, le personnel des forces de sécurité, avec un maximum de retenue et en respectant le principe des forces minimales, ne fera usage des armes à feu qu'en cas de légitime défense.
Article 33
Pendant les troubles internes, le personnel des forces de sécurité rend compte à l'autorité hiérarchique, de l'utilisation des armes à feu. Le personnel des forces de sécurité s'identifie au préalable, fait des sommations claires avant d'utiliser l'arme à feu.
Article 34
Après l'utilisation des armes à feu, les forces de sécurité fournissent à toute personne blessée une assistance médicale. Les familles des victimes sont tenues informées, une enquête est ouverte si nécessaire sur l'incident et un rapport dressé.
Article 35
Les enquêtes doivent être menées dans le strict respect de la loi. Au cours de leurs enquêtes, les forces de sécurité doivent traiter les victimes de violation des droits de l'homme avec compréhension et considération. Aucun individu ne doit être obligé à témoigner contre sa propre volonté.