Code de conduite des Forces de Défense · D/289/PRG/SGG/2011
CHAPITRE II - RAPPORTS ENTRE LES FORCES DE DEFENSE ET LES FORCES DE SECURITE
Art. 16 à 21 · 6 articles
Article 16
Dans l'exercice de leurs missions, les forces de défense et les forces de sécurité partagent le sens commun des responsabilités. Elles sont complémentaires les unes des autres et maintiennent des rapports permanents et harmonieux en temps de paix, de crise, de troubles sociaux et de conflits armés.
Article 17
En temps de paix, le maintien de l'ordre public est une mission de police. Les forces de défense et les forces de sécurité collaborent en matière d'échange de renseignements, de formation du personnel, de mission de police et de préparation à la mobilisation.
Article 18
En temps de crises et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police et le cas échéant de la gendarmerie au deuxième degré.
Dans des circonstances exceptionnelles et sur réquisition de l'autorité civile, les forces armées peuvent intervenir en dernier ressort pour appuyer les forces de sécurité pour une période limitée dans le temps.
Article 19
En temps de conflits armés, l'autorité civile fixe les règles d'engagement des forces de sécurité ainsi que les limites de leur participation à la défense du territoire.
Article 20
Les forces de défense et les forces de sécurité peuvent être appelées à appuyer des opérations d'assistance humanitaire au niveau national et international. Dans l'accomplissement de ces missions, elles sont tenues de respecter l'indépendance de décision et d'action des organisations humanitaires en charge de ces opérations.
Article 21
Les forces de défense et les forces de sécurité peuvent aussi intervenir dans la lutte contre les activités criminelles définies par l'autorité civile et les instances internationales, telles que trafics illicites, prolifération des armes, terrorisme, grande criminalité, commerce des stupéfiants, sévices à l'égard des femmes et des enfants. :