Code de conduite des Forces de Défense · D/289/PRG/SGG/2011
CHAPITRE I - DEVOIRS DES FORCES DE DEFENSE ENVERS L'ETAT
Art. 1er à 15 · 15 articles
Article 1er
Conformément à l'article 141 de la Constitution, les forces de défense sont républicaines. Elles sont au service de la Nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Nul ne doit les détourner à ses fins propres.
Article 2
Les forces de défense ont pour mission d'assurer, au besoin par la force, la défense du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens.
Article 3
Il est formellement interdit aux militaires d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, ethnique ou régionaliste. Ils ne peuvent évoquer publiquement des questions politiques que sur autorisation du ministre de la défense nationale.
Article 4
Les forces de défense sont le creuset de l'unité et de la cohésion nationale. A cet effet, le recrutement doit être opéré sans distinction de race, d'appartenance ethnique ou régionale.
Article 5
Le personnel des forces de défense reçoit une formation spécifique en matière de droits de l'homme, de droit international humanitaire, de règles, de conventions et engagements relatifs aux conflits armés.
Article 6
Dans l'exercice de leurs missions, les forces de défense se doivent de respecter le droit national, le droit international humanitaire et les droits de l'homme.
Article 7
Les actions des membres des forces de défense engagent leur responsabilité individuelle en cas de violation des règles de droit national, de droit international humanitaire et des droits de l'homme.
Article 8
Les militaires en activité sont appelés à servir de jour comme de nuit et partout. L'état de militaire exige, en toute circonstance, discipline, loyauté, neutralité et esprit de sacrifice.
Article 9
Les militaires sont liés par le secret professionnel sauf dérogation accordée conformément à la loi.
Article 10
Dans l'exercice de leurs fonctions, les forces de défense jouissent de leurs droits civiques et de leurs libertés fondamentales tels que définis par la constitution et dans les limites des restrictions légales.
Article 11
Dans l'exercice du commandement, aucun ordre ne peut être donné ou exécuté qui soit contraire au droit national, au droit international humanitaire et aux droits de l'homme. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme.
Article 12
Le pouvoir politique doit veiller à ce que les opérations militaires et sécuritaires qu'il ordonne, y compris dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la paix s'exécutent en conformité avec les dispositions pertinentes du présent code de conduite, du droit national, du droit international et du droit international humanitaire.
Article 13
Il incombe aux autorités politiques nationales de s'assurer que des moyens financiers et logistiques adéquats sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de mener à bien leur mission.
Article 14
En aucun cas le pouvoir politique ne peut avoir recours aux forces de défense et de sécurité pour restreindre l'exercice pacifique, légitime et légal des droits individuels et collectifs des citoyens conférés par la constitution.
Article 15
Conformément aux dispositions de la Constitution guinéenne, toute ingérence des forces de défense dans l'arène politique est illégale et formellement interdite.