Décret D/2022/443/PRG/CNRD/SGG du 30 septembre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de promotion de la technologie du biodigesteur (ANPTB)
Art. 1. L'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur, en abrégé ANPTB, est un Etablissement Public à caractère administratif doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière.
Art. 2. L'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable et sous la tutella financière du Ministère en charge des Finances.
Art. 3. Le siège social de l'ANPTB est fixé à Conakry. II pourra être transféré en tout autre endroit du territoire de la République par décision du Consell d'Administration après avis de la tutelle technique. Des démembrements ou représentations de l'ANPTB pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. L'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du biodigesteur a pour attribution la mobilisation des ressources endogènes et exogènes en faveur de la mise en oeuvre des politiques et les stratégies de développement du secteur agricole du Gouvernement et d'en assurer le suivi. Ace titre, elle est particulièrement chargés de: - Capitaliser des résultats auxquels le projet pilote et de création d'un marché pour le développement et l'utilisation des ressources de biogaz en Guinée a abouti, afin de -valoriser le potentiel en ressources de biogaz inventorié; - Planification, programmer et réaliser des études, des infrastructures d'ouvrages destinés à la promotion de la technologie du biodisgesteur et à l'utilisation des ressources du blogaz; - Faire le suivi de l'application des dispositions juridiques mise en place dans le cadre de l'incitation des investisseurs oeuvrant dans le domaine du blogaz; - Faciliter le développement et l'exécution de programmes de renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales de ressources humaines locales pour qu'elles soient le socle du secteur privé dans le développement et la diffusion de la technologie du biodigesteur et l'utilisation du biogaz; - Développer et mettre en oeuvre des politiques de gestion intégrée des territoires villageois par le développement, au niveau local, d'une économie circulaire intégrant l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, les énergies renouvelables, la préservation des ressources forestières, la santé des femmes et l'éducation des enfants; - Mettre en oeuvre, en rapport avec les acteurs publics et privés concemés, un véritable programme de développement agricole porté par les exploitations familiales pour déboucher à une sécurité alimentaire durable et inclusive à travers l'utilisation des effluents comme engrais organiques, comme aliments pour poissons et la volaille; - Soutenir les programmes de recherches, en lien avec le développement et la diffusion de la technologie du biodigesteur; - Assurer la coordination de l'exécution des programmes et projets de développement et de promotion de la technologie du biodigesteur; - Apporter une aide financière aux promoteurs des projets allant dans le sens de la réalisation d'infrastructures pour le développement du biodigesteur et de l'utilisation du biogaz; - Mener des négociations avec les partenaires techniques et financiers intéressés par la technologie du blodigesteur pour un soutien technique et financier en faveur des investissements en matière de développement de la technologie du biodigesteur, - Faciliter la mise en place des mécanismes financiers incitatifs favorisant l'implication des institutions financières et de microfinances nationales à la promotion de la technologie du biodigesteur, à l'utilisation du biogaz et ses ressources. 796.
Art. 6. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et d'évaluation de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ANPTB et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Ace titre il est chargé de: Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Agence; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Agence; Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur; - - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'Agence; -Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration; - D'approuver le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année; -L'affectation de moyens matériels, humains et financiers; - Définir les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel; -Se prononcer sur le rapport annuel d'activités.
Art. 7. Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'Agence. Il se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ANPTB ou le Ministre en charge de l'Environnement et du Développement Durable.
Art. 8. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
Art. 9. Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du biodigesteur comprend onze (11) membres répartis comme suit: - Une (01) personne ressource désignée par le Président de la République; Un (01) représentant du ministère en charge de "'Environnement et de Développement Durable; -Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Economie, des Finances et du Plan; -Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget; - Un (01) représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); - - Un (01) représentant du ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage; Un (01) représentant du ministère en charge de l'Energie, de 'Hydraulique et des Hydrocarbures; - Un (01) représentant du ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.
Art. 10. Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 11. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés également par décret pris sur proposition de leurs structures respectives. Ils sont aussi révoqués suivant la même procédure. Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.
Art. 12. Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre. Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.
Art. 13. Les membres du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du bio digesteur ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration de l'ANPTB. La procédure de remplacement est dès lors mise en oeuvre.
Art. 14. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une fois. A l'échéance du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration signifie par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation<<.
Art. 15. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque: - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination; -L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil d'administration sans motif valable; -Lorsqu'il décède. Dans l'un de ces cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux actes juridiques en vigueur.
Art. 16. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 17. Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire -Ala demande de l'autorité de tutelle; -Al'initiative de son Président; -Ala demande du tiers au moins de ses membres.
Art. 18. Avant chaque session du Conseil d'administration, le Directeur Général de l'ANPTB adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANPTB, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANPTB.
Art. 19. La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, solt remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. 797 JO Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.
Art. 20. Le Directeur Général de l'ANPTB assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste aux réunions où le Consell d'Administration traite des questions financières.
Art. 21. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ANPTB. Cette personne ressource a une voix consultative.
Art. 22. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Consell d'Administration en application du barème fixé par le ministère en charge des Finances.
Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 24. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 25. Tout membre du Consell d'administration (CA) de l'ANPTB qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.
Art. 26. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 27. Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procèsverbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ANPTB.
Art. 28. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration doit être transmis aux autorités de tutelle.
Art. 29. La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.
Art. 30. En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'ANPTB et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Art. 33. L'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres après avis du Conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Art. 34. Le Directeur Général assure la Direction et la gestion de l'Agence. Il est ordonnateur du budget de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration; - Agit au nom de l'Agence Nationale de la Promotion de la Technologie du Biodigesteur; - Prépare le projet de budget ainsi que le projet rectificatif qu'il soumet pour approbation au Conseil d'Administration; -Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d'Administration; -Engage les dépenses inscrites au budget de l'Agence; - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Agence.
Art. 35. Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des ministres de tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 36. Aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues à l'article précédent, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 37. Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Agence Nationale de la Promotion de la Technologie du Biodigesteur.
Art. 38. Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce demier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion l'Agence Nationale de la Promotion de la Technologie du Biodigesteur. Dans ce cas, il précise par résolution les conditions et les limites de cette dérogation.
Art. 39. Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par décret pour assister le Directeur Général. Il peut être révoqué par décret.
Art. 40. Le Directeur Général Adjoint est chargé d'assister le Directeur Général dans l'exercice de ses attributions. Le Conseil d'Administration précise la lista de ses attributions sur proposition du Directeur Général.
Art. 41. Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 42. Aucune rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 43. La révocation du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui leur sont accordés par l'Agence.
Art. 44. L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'ANPTB sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration. 798 Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale. Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale. Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'ANPTB.
Art. 45. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. Ace titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur: - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs; - Tenir la comptabilité et le compte de gestion de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur : Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 46. Le mode de fonctionnement de l'Agence Comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Art. 47. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.
Art. 48. Le Contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi relative à la gouvernance financière des Sociétés et Etablissements publics.
Art. 49. Les ressources de l'ANPTB sont constituées par: - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissement de l'ANPTB; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par PANPTB; Des taxes parafiscales et les pourcentages directement affectés par une loi des Finances; - Des bonus de participation des entreprises publiques et privées évoluant en République de Guinée; Des dons et legs accordés par les personnes physique et morales; -Des appuis extérieurs; -De toutes autres sources licites.
Art. 50. Le personnel de l'ANPTB est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
Art. 51. Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui conceme leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ANPTB sur demande.
Art. 52. Les Agents contractuels sont régis par une règlementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ANPTB sur contrat de travail.
Art. 53. Le Conseil d'Administration détermine la nature, Je nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ANPTB en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, le niveau de rémunérations doit être approuvée par le Ministre de tutelle financière.
Art. 54. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés: - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ANPTB: JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur; -De suivre l'exécution du contrat de programme; - De s'assurer que le développement de l'ANPTB s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés; - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ANPTB et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme; - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement; - D'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ANPTB.
Art. 55. La tutelle s'exerce par voie: -D'autorisation préalable: -D'accord préalable; - D'opposition; -De substitution.
Art. 56. Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Art. 57. Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.
Art. 58. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable: -L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions; -La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 59. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ANPTB; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement; - Si la décision est contraire à la règlementation de l'ANPTB; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ANPTB. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Art. 60. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ANPTB procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement: -De l'application du statut du personnel; - De contrat ou convention déjà approuvé; -De décision de justice. 799.
Art. 61. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
Art. 62. Le contrôle de l'ANPTB est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Lol Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.
Art. 63. Le Ministre en charge de l'Environnement et du Développement Durable, le Ministre en charge des Finances et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans une loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'ANPTB. Ils sont, en outre, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.