Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de la pêche continentaleTitre 4

Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN

TITRE 4 - DE LA SURVEILLANCE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS CHAPITRE PREMIER: DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DE LA POLICE DES PECHES

Art. 42 à 65 · 24 articles

Sommaire

  • SECTION 2 - Recherche et constatation des infractionsArt. 43 à 49
  • CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLEArt. 50 à 58
  • CHAPITRE 3 - INFRACTIONS ET SANCTIONSArt. 59 à 65

Article 42

L'autorité compétente chargée d'assurer la coordination et la supervision des opérations de suivi, de surveillance, de contrôle et de police des pêcheries continentales est désignée par voie règlementaire.

Les opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus du présent article peuvent, en tant que de besoin, être conduites et réalisées conjointement avec d'autres structures administratives dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie règlementaire.

SECTION 2 - Recherche et constatation des infractions

Article 43

Seules les personnes habilitées par voie règlementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contrôle et de police des pêches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses textes d'application. Sont agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches: les agents assermentés de l'administration chargée de la pêche continentale désignés par le Ministre chargé de la pêche continentale; les agents de l'administration chargée de l'environnement; les officiers de police judiciaire et de gendarmerie; les agents des services des douanes.

Article 44

Sans préjudice des dispositions figurant dans l'article 43 ci-dessus de la présente loi, des comités pour la surveillance participative peuvent être crées au niveau déconcentré. Les modalités de création et d'exercice de la surveillance participative sont définies par voie règlementai.

Article 45

Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches prêtent serment devant la juridiction compétente. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction, et valable quel que soit le lieu d'affectation de l'agent.

La formule du serment est la suivante : << Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent >>. Sous-section 2: Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches.

Article 46

Dans le cadre de leur mission de surveillance, de contrôle et de police des pêches, les agents habilités disposent de moyens d'investigation leur permettant de : faire stopper, dérouter, escorter et consigner tout bateau de pêche se trouvant ou en activité de pêche dans les cours d'eaux continentaux pour procéder à sa visite et contrôle ; contrôler les engins et captures à bord de tout bateau de pêche ; contrôler les sites de transformation des captures; contrôler tous les moyens utilisés pour le transport des captures ou des produits de la pêche continentale.

Article 47

Tout agent habilité à constater les infractions peut, s'il le juge nécessaire, requérir les forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect de la présente loi et les règlements pris pour son application. Sous-section 3: Procès-verbal d'infraction.

Article 48

Les infractions à la présente loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Celui-ci doit nécessairement comporter: l'exposé précis des faits; la date et le lieu des faits ; la référence du ou des textes applicables;

l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures. Si les contrevenants refusent de signer le procès-verbal, il en sera fait mention; l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs ; l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale de la pêche continentale, et les copies des procès-verbaux sont communiquées au délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée du lieu où l'infraction est constatée, dans les soixante douze heures après la constatation de l'infraction.

Article 49

Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription de faux des constatations. matérielles relatées. Les modèles de procès-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches sont mis au point et présentés par voie règlementaire.

CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Article 50

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, par délégation, le délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, peut transiger pour tout type d'infraction à la présente loi ou à ses textes d'application.

Article 51

L'amende de composition ne peut être ni supérieure au maximum de l'amende encourue pour l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue pour l'infraction, et est versée directement au compte bancaire du Trésor

public dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la notification par le contrevenant.

Article 52

La transaction éteint l'action publique.

Article 53

En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais fixés par l'article 51 ci-dessus de la présente loi, le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée transmet, sans délai, le dossier à la juridiction compétente.

Article 54

Les engins de pêche et tous autres objets ayant servi à la commission de l'infraction, ainsi que les captures sont confisqués au profit de l'Etat. Ils peuvent être vendus, et le produit de leur vente est versé, sans délai, et directement au compte bancaire du Trésor public.

Article 55

La transaction ne peut être accordée après décision de justice devenue définitive. Sous-section 2: Cautionnement.

Article 56

A la demande du propriétaire de bateau de pêche, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la levée de consigne sur tout bateau de pêche, immobilisé pour fait d'infraction, dès versement au compte bancaire du Trésor public d'une caution suffisante, avant jugement, destinée à garantir le paiement de l'amende.

Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux coûts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.

SECTION 2 - procédure juridictionnelle

Article 57

Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente loi et à ses textes d'application.

Article 58

Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.

CHAPITRE 3 - INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 59

Sont qualifiées infractions de pêche continentale au sens de la présente loi : l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ; l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non autorisés; la rétention d'espèce en violation de dispositions prescrites; la pêche dans les zones interdites; la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commercialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inférieure au minimum autorisé ; l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord d'un bateau de pêche sans autorisation; la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bateau de pêche, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers;

l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation; la violation des périodes de fermeture des zones de pêche ; l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de pêche.

Article 60

Les infractions précisées ci-dessus dans la présente loi sont punies des amendes ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire.

Article 61

Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas définies par les articles ci-dessus sont précisées et sanctionnées par une amende et des peines accessoires dans les termes fixées par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées aux articles ci-dessus.

Article 62

En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 51, 53 et 54 sont portées au double. Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui suivent le paiement d'une amende ou le prononcé d'un jugement pour infraction aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application, l'auteur de l'infraction commet une infraction de même nature, ou de nature différente.

Article 63

La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application: la confiscation des captures ou produits de la pêche ou de leur vente ;

la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions; la confiscation du bateau de pêche.

Article 64

Les dispositions du code pénal, notamment celles relatives à la corruption passive ou active, et aux voies de fait contre un agent de surveillances, de contrôle et de police des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou empêche son action sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les cours d'eaux continentales en république de Guinée.

Article 65

Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction.

Lire le code en entier
PrécédentTitre 3SuivantSection 2
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée