Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
TITRE 3 - DU CONTROLE DE QUALITE DES CAPTURES ET DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE CONTINENTALE
Art. 40 à 41 · 2 articles
Article 40
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale établit et veille à la mise à exécution d'un système de contrôle de la qualité des captures et des produits issus de la pêche continentale. A cet effet, il désigne les agents de contrôle de qualité assermentés pour assurer le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 41
Les agents mentionnés ci-dessus à l'article 40 de la présente loi peuvent, même en l'absence de mandat spécial: entrer et procéder à des recherches dans tout site de traitement des captures ; exiger tout document relatif au fonctionnement du site ; recueillir des échantillons de captures ou de produits issus de la pêche aux fins d'examen et de contrôle de qualité.