L/2015/027/AN · TITRE 3 - DU CONTROLE DE QUALITE DES CAPTURES ET DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE CONTINENTALE
Article 41 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Les agents mentionnés ci-dessus à l'article 40 de la présente loi peuvent, même en l'absence de mandat spécial: entrer et procéder à des recherches dans tout site de traitement des captures ; exiger tout document relatif au fonctionnement du site ; recueillir des échantillons de captures ou de produits issus de la pêche aux fins d'examen et de contrôle de qualité.