L/2015/027/AN · CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Article 56 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
A la demande du propriétaire de bateau de pêche, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la levée de consigne sur tout bateau de pêche, immobilisé pour fait d'infraction, dès versement au compte bancaire du Trésor public d'une caution suffisante, avant jugement, destinée à garantir le paiement de l'amende.
Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux coûts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.