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AccueilTextes juridiquesCode de la pêche continentaleTitre 4Chapitre 2

Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN

CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Art. 50 à 58 · 9 articles

Sommaire

  • SECTION 2 - procédure juridictionnelleArt. 57 à 58

Article 50

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, par délégation, le délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, peut transiger pour tout type d'infraction à la présente loi ou à ses textes d'application.

Article 51

L'amende de composition ne peut être ni supérieure au maximum de l'amende encourue pour l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue pour l'infraction, et est versée directement au compte bancaire du Trésor

public dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la notification par le contrevenant.

Article 52

La transaction éteint l'action publique.

Article 53

En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais fixés par l'article 51 ci-dessus de la présente loi, le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée transmet, sans délai, le dossier à la juridiction compétente.

Article 54

Les engins de pêche et tous autres objets ayant servi à la commission de l'infraction, ainsi que les captures sont confisqués au profit de l'Etat. Ils peuvent être vendus, et le produit de leur vente est versé, sans délai, et directement au compte bancaire du Trésor public.

Article 55

La transaction ne peut être accordée après décision de justice devenue définitive. Sous-section 2: Cautionnement.

Article 56

A la demande du propriétaire de bateau de pêche, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la levée de consigne sur tout bateau de pêche, immobilisé pour fait d'infraction, dès versement au compte bancaire du Trésor public d'une caution suffisante, avant jugement, destinée à garantir le paiement de l'amende.

Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux coûts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.

SECTION 2 - procédure juridictionnelle

Article 57

Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente loi et à ses textes d'application.

Article 58

Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.

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