L/2015/027/AN · CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Article 51 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
L'amende de composition ne peut être ni supérieure au maximum de l'amende encourue pour l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue pour l'infraction, et est versée directement au compte bancaire du Trésor
public dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la notification par le contrevenant.