L/2015/027/AN · CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Article 54 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Les engins de pêche et tous autres objets ayant servi à la commission de l'infraction, ainsi que les captures sont confisqués au profit de l'Etat. Ils peuvent être vendus, et le produit de leur vente est versé, sans délai, et directement au compte bancaire du Trésor public.