L/2015/027/AN · CHAPITRE 2 - PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Article 53 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais fixés par l'article 51 ci-dessus de la présente loi, le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée transmet, sans délai, le dossier à la juridiction compétente.