Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
SECTION 2 - Recherche et constatation des infractions
Art. 43 à 49 · 7 articles
Article 43
Seules les personnes habilitées par voie règlementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contrôle et de police des pêches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses textes d'application. Sont agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches: les agents assermentés de l'administration chargée de la pêche continentale désignés par le Ministre chargé de la pêche continentale; les agents de l'administration chargée de l'environnement; les officiers de police judiciaire et de gendarmerie; les agents des services des douanes.
Article 44
Sans préjudice des dispositions figurant dans l'article 43 ci-dessus de la présente loi, des comités pour la surveillance participative peuvent être crées au niveau déconcentré. Les modalités de création et d'exercice de la surveillance participative sont définies par voie règlementai.
Article 45
Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches prêtent serment devant la juridiction compétente. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction, et valable quel que soit le lieu d'affectation de l'agent.
La formule du serment est la suivante : << Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent >>. Sous-section 2: Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches.
Article 46
Dans le cadre de leur mission de surveillance, de contrôle et de police des pêches, les agents habilités disposent de moyens d'investigation leur permettant de : faire stopper, dérouter, escorter et consigner tout bateau de pêche se trouvant ou en activité de pêche dans les cours d'eaux continentaux pour procéder à sa visite et contrôle ; contrôler les engins et captures à bord de tout bateau de pêche ; contrôler les sites de transformation des captures; contrôler tous les moyens utilisés pour le transport des captures ou des produits de la pêche continentale.
Article 47
Tout agent habilité à constater les infractions peut, s'il le juge nécessaire, requérir les forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect de la présente loi et les règlements pris pour son application. Sous-section 3: Procès-verbal d'infraction.
Article 48
Les infractions à la présente loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Celui-ci doit nécessairement comporter: l'exposé précis des faits; la date et le lieu des faits ; la référence du ou des textes applicables;
l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures. Si les contrevenants refusent de signer le procès-verbal, il en sera fait mention; l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs ; l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale de la pêche continentale, et les copies des procès-verbaux sont communiquées au délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée du lieu où l'infraction est constatée, dans les soixante douze heures après la constatation de l'infraction.
Article 49
Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription de faux des constatations. matérielles relatées. Les modèles de procès-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches sont mis au point et présentés par voie règlementaire.