L/2015/027/AN · SECTION 2 - Recherche et constatation des infractions
Article 48 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Les infractions à la présente loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Celui-ci doit nécessairement comporter: l'exposé précis des faits; la date et le lieu des faits ; la référence du ou des textes applicables;
l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures. Si les contrevenants refusent de signer le procès-verbal, il en sera fait mention; l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs ; l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale de la pêche continentale, et les copies des procès-verbaux sont communiquées au délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée du lieu où l'infraction est constatée, dans les soixante douze heures après la constatation de l'infraction.