L/2015/027/AN · SECTION 2 - Recherche et constatation des infractions
Article 43 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Seules les personnes habilitées par voie règlementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contrôle et de police des pêches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses textes d'application. Sont agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches: les agents assermentés de l'administration chargée de la pêche continentale désignés par le Ministre chargé de la pêche continentale; les agents de l'administration chargée de l'environnement; les officiers de police judiciaire et de gendarmerie; les agents des services des douanes.