L/2015/027/AN · SECTION 2 - procédure juridictionnelle
Article 58 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.