L/2015/027/AN · CHAPITRE 3 - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 59 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Sont qualifiées infractions de pêche continentale au sens de la présente loi : l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ; l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non autorisés; la rétention d'espèce en violation de dispositions prescrites; la pêche dans les zones interdites; la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commercialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inférieure au minimum autorisé ; l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord d'un bateau de pêche sans autorisation; la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bateau de pêche, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers;
l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation; la violation des périodes de fermeture des zones de pêche ; l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de pêche.