Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
CHAPITRE 3 - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 59 à 65 · 7 articles
Article 59
Sont qualifiées infractions de pêche continentale au sens de la présente loi : l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ; l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non autorisés; la rétention d'espèce en violation de dispositions prescrites; la pêche dans les zones interdites; la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commercialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inférieure au minimum autorisé ; l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord d'un bateau de pêche sans autorisation; la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bateau de pêche, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers;
l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation; la violation des périodes de fermeture des zones de pêche ; l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de pêche.
Article 60
Les infractions précisées ci-dessus dans la présente loi sont punies des amendes ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire.
Article 61
Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas définies par les articles ci-dessus sont précisées et sanctionnées par une amende et des peines accessoires dans les termes fixées par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées aux articles ci-dessus.
Article 62
En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 51, 53 et 54 sont portées au double. Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui suivent le paiement d'une amende ou le prononcé d'un jugement pour infraction aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application, l'auteur de l'infraction commet une infraction de même nature, ou de nature différente.
Article 63
La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application: la confiscation des captures ou produits de la pêche ou de leur vente ;
la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions; la confiscation du bateau de pêche.
Article 64
Les dispositions du code pénal, notamment celles relatives à la corruption passive ou active, et aux voies de fait contre un agent de surveillances, de contrôle et de police des pêches dans l'exercice de ses fonctions ou empêche son action sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les cours d'eaux continentales en république de Guinée.
Article 65
Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction.