L/2015/027/AN · CHAPITRE 3 - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 63 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application: la confiscation des captures ou produits de la pêche ou de leur vente ;
la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions; la confiscation du bateau de pêche.