Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
SECTION 2 - procédure juridictionnelle
Art. 57 à 58 · 2 articles
Article 57
Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente loi et à ses textes d'application.
Article 58
Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.