PORTANT CONDITIONS D'IMPLANTATION DE CREATION, D'ORGANISATION ET DE GESTION DES GARES ROUTIERES
Art. 1. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de création, d'organisation et de gestion des gares routières de transport de marchandises et de personnes en application des dispositions de la LOTRIT. Une gare routière de transport public de personnes ou de marchandises peut être d'intérêt national, régional ou sousrégional. Une gare routière d'intérêt national est une gare qui s'inscrit dans une perspective d'aménagement du territoire pour faciliter la réalisation de services de tra.
Art. 3. On entend au titre de cet arrêté par: - Gare routière de transport public de personnes : une zone aménagée et sécurisée par catégorie de véhicules pour permettre l'accueil, l'attente des passagers et le stationnement organisé des véhicules (par ligne), et permettre l'embarquement et le débarquement des passagers et de leurs bagages ; - Gare routière de transport public de marchandises : une zone d'activités aménagées et sécurisées, par catégorie d'activité de transport, pour permettre aux transp.
Art. 4. Le Ministre en charge des transports adopte, après consultation du Conseil National du Transport Routier (CNTR), et après en avoir informé le Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire (CIAT), un plan national d'implantation et d'organisation des gares routières qui a pour objectif de coordonner à l'échelle du pays la création de gares routières afin de s'assurer que celles-ci répondent effectivement à un besoin identifié de mobilité des personnes et des marchandises dans le respect.
Art. 5. Une demande motivée d'implantation et de création d'une gare routière de marchandises et/ou de personnes doit être adressée au CNTR, après avoir été visée par la collectivité locale du lieu d'implantation prévu, confirmant que la demande a été vue par ladite collectivité. Cette demande motivée doit indiquer si elle porte sur l'implantation d'une gare d'intérêt national ou d'intérêt régional ou sous-régional, et si elle porte sur une gare routière de marchandises, une gare routière de personnes,.
Art. 6. Pour être recevable et pouvoir être examinée par le CNTR, la demande motivée doit au moins contenir les éléments suivants : La démonstration d'un besoin effectif et réel qui justifie la création de la gare, après consultation des collectivités locales concernées et de la délégation locale de la FPTRG. La démonstration met en évidence les besoins économiques et les besoins de mobilité avérés (volume de marchandises à transporter, nombre de personnes à déplacer, identification des origines et dest.
Art. 7. En application du règlement intérieur, si la demande est recevable, le CNTR procèdera à l'instruction du dossier afin de finaliser la conception de la gare routière objet de la demande. Dans le cadre de la procédure d'instruction, le CNTR devra en particulier vérifier que l'implantation proposée : - Tient compte des règlements d'urbanisme en vigueur ; - Est compatible avec des conditions normales d'accessibilité pour les véhicules et les usagers ; - Prévoit des voies d'accès et sorties réalistes.
Art. 8. Sur la base du rapport préliminaire d'instruction, le CNTR entreprendra de consulter les ministères concernés, en particulier le Ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que celui chargé de la décentralisation, les collectivités locales et les acteurs économiques directement concernés, afin de recueillir leur avis sur le projet proposé.
Art. 9. Durant toute la période d'instruction, le CNTR peut solliciter du demandeur toute précision, information, analyse complémentaire ou document utile à l'accomplissement de sa mission. A l'issue de ces consultations, le CNTR rédige un rapport d'instruction définitif de la demande d'implantation et de création de la gare routière. Ce rapport est établi en toute indépendance. Ce rapport doit conclure à une recommandation d'implantation et de création de la gare sollicitée, ou à une recommandation de.
Art. 10. En fonction de la décision du Ministre en charge des transports, le CNTR tient un registre des gares routières qui identifie pour chaque gare routière dont l'implantation et la création sont autorisées, sa société d'exploitation, ses dirigeants, les engagements pris et la façon dont ils sont tenus, et sa capacité de trafic journalier.
Art. 11. Toute gare routière de transport public de personnes ou de marchandises d'intérêt national, régional ou sous-régional est administrée par une société d'exploitation dont la nature et les statuts doivent être conformes aux dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril 1997. L'objet social de la société d'exploitation d'une gare routière est la gestion et l'administration de la gare pour laque.
Art. 12. Quelle que soit sa nature juridique, la société d'exploitation, est sans but lucratif. Elle doit toutefois permettre aux investisseurs de rentabiliser leurs investissements en infrastructures sur une durée convenue et des proportions prévues dans la convention de gestion qui sera passée entre l'Etat, ou la Collectivité territoriale, et la société d'exploitation. La convention matérialise son droit à gérer la gare. Tout bénéfice d'exploitation d'une société d'exploitation de gare routière ne peut.
Art. 13. La société d'exploitation d'une gare routière est administrée par un Conseil d'Administration composé de représentants de la Faitière Patronale des Transports Routiers de Guinée, de la collectivité locale et / ou de l'Etat, de la CCIAG et des investisseurs impliqués. Le président du Conseil d'administration est d'office un représentant de la FPTRG. La mission du Conseil d'Administration de la société d'exploitation d'une gare routière est de veiller à la bonne gestion économique et financière de.
Art. 14. La société d'exploitation d'une gare routière est responsable de la réalisation des tâches suivantes : - Organisation et gestion des aménagements intérieurs de la gare ; - Organisation et gestion des flux de véhicules, de marchandises et des personnes dans l'enceinte et sur l'emprise de la gare routière ; - Entretien et salubrité de l'ensemble des aménagements dans l'enceinte de la gare, et leur préservation sur toute la durée de la convention d'exploitation ; - Sécuriser l'ensemble de l'emprise.
Art. 15. La société d'exploitation d'une gare routière trouve ses ressources financières dans: - La redevance d'usage de la gare ; - Les contributions éventuelles des bailleurs de fonds internationaux régionaux ou nationaux ; - Les dons et legs. - La société d'exploitation d'une gare routière est astreinte aux règles de la comptabilité commerciale, ses comptes sont audités par un commissaire aux comptes nommé par le Conseil d'Administration.
Art. 16. La redevance d'usage de la gare est fixée par le Conseil d'Administration de la gare routière sur une base d'équité, de transparence et de non-discrimination. Elle est perçue par la société d'exploitation. Elle est payée par les acteurs économiques qui exploitent ou utilisent des véhicules de transport de marchandises ou de personnes au départ ou à destination de la gare, ou offrent des prestations de service dans l'enceinte de la gare. Le Conseil d'Administration fixe le barème de la redevance.
Art. 17. Tout paiement par un opérateur de la redevance est confirmé par la remise d'un reçu. Le reçu indique pour l'exploitation ou l'usage d'un véhicule, le montant payé, le type de redevance acquittée (voyage, semaine, mois ou année), le véhicule concerné, le type de transport réalisé (public ou privé de marchandises ou de personnes, national ou inter-Etats). Pour les prestations de services, le reçu indique la nature de la prestation, le montant payé et la période concernée. La redevance d'usage de l.
Art. 18. Toute société d'exploitation d'une gare routière dont l'implantation et la création est autorisée par arrêté du Ministre en charge des transports doit avant le démarrage de ses activités signer une convention de gestion de la gare avec l'Etat Ou la collectivité locale concernée. Cette convention est un bail à usage professionnel tel que défini et régi par l'Acte Uniforme Révisé de l'OHADA portant sur le droit commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé, et en particulier ses.
Art. 19. Lorsque la société d'exploitation d'une gare routière se rend coupable de non respect des termes de la convention de gestion qu'elle a signée, l'Etat ou la collectivité publique locale signataire adresse à la société d'exploitation une mise en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai d'un mois. Si, à l'expiration de ce délai, les manquements objets de la mise en demeure n'ont pas été résolus, la convention est résiliée d'office. En cas de manquement particulièrement grave mettant.
Art. 20. Les parties à une convention de gestion d'une gare routière, en cas de désaccord ou de conflit, en chercherons la résolution par voie amiable. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 747 Lorsque les parties à une convention de gestion d'une gare routière sont en désaccord sur des projets d'aménagement de la gare en cours de convention, elles soumettront le cas au CNTR qui tranchera, sa décision s'imposant aux parties.
Art. 21. Au terme normal de la convention de gestion, ou en cas de cessation anticipée de la convention, les comptes de la société d'exploitation sont arrêtés et clôturés, et ses avoirs sont gelés dans l'attente de leur transfert à une autre société d'exploitation qui reprendra ladite gare. La société d'exploitation doit alors remettre les locaux et installations en état de fonctionnement au bailleur. En cas de fermeture définitive de la gare, ses actifs propres seront mis en vente. Le produit de la vent.
Art. 22. La procédure décrite dans le présent arrêté s'applique à l'implantation, la création et la gestion de toute nouvelle gare routière. Dans l'attente de l'instauration du CNTR et de l'élaboration du plan national d'implantation et d'organisation des gares routières, la Direction Nationale des Transports Terrestres sera chargée de la procédure d'instruction décrite dans le présent arrêté. La Direction Nationale des Transports Terrestres établira une liste détaillée des gares routières de transport p.
Art. 23. Les gares routières existant au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa signature pour se conformer à ses dispositions en ce qui concerne la constitution d'une société d'exploitation conforme. A cette fin, chaque gare concernée devra soumettre au CNTR un dossier conforme à l'énumération de l'article 6 ci-dessus. Si une gare existante s'inscrit effectivement dans le cadre du plan national d'implantation et d'organisation de.
Art. 24. Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent arrêté. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.