Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesAUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIEPartie 1Livre 1Titre 5

AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE

Titre 5 - Immatriculation - Personnalité juridique

Art. 97 à 120-5 · 29 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Dispositions généralesArt. 97 à 99
  • Chapitre 2 - Société en formation et société constituée mais non encoreArt. 100 à 113
  • Chapitre 3 - Société non immatriculéeArt. 114 à 115
  • Chapitre 4 - SuccursaleArt. 116 à 120
  • Chapitre 5 - Bureau de représentation ou de liaisonArt. 120-1 à 120-5

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 97

À l'exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 98

Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement.

Article 99

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation de sa durée ou de toute autre modification statutaire.

Chapitre 2 - Société en formation et société constituée mais non encore

Section 1 - Définitions

Article 100

La société est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée.

Article 101

Toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts ou, le cas échéant, de leur adoption par l'assemblée générale constitutive.

Avant son immatriculation, l'existence de la société n'est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci peuvent s'en prévaloir.

Article 102

Sont qualifiées de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la société. Leur rôle commence dès les premières opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Il prend fin des que les statuts ont été signés par tous les associés ou l'associé unique ou le cas échéant, ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive.

Article 103

Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des États parties. La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boite postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

Article 104

À partir de la signature des statuts ou le cas échéant de l'assemblée générale constitutive, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixes conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et, le cas échéant, des statuts.

Article 105

Entre la date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux obligations.

Section 2 - Engagements pris pour le compte de la société en formation

Article 106

Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, ou dans le cas contraire lors de l'assemblée générale constitutive. Ils doivent être décrits dans un document intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'ils comportent pour la société si elle les reprend.

Article 107

Dans les sociétés constituées sans assemblée constitutive, l'état des actes et engagements visé à l'article précédent est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 108

Les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la société, postérieurement à sa constitution, à la condition qu'ils soient approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. L'assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 109

Dans les sociétés constituées avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

Article 110

Les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine. Les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent.

Section 3 - Engagements pris pour le compte de la société constituée avant

Article 111

Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé ou le cas échéant en assemblée générale constitutive, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la société de ces engagements.

Article 112

Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 113

Les dispositions de l'article 110 ci-dessus sont applicables.

Chapitre 3 - Société non immatriculée

Article 114

Par exception aux dispositions qui précèdent, les associés peuvent convenir que la société n'est pas immatriculée. La société est dénommée alors « société en participation ». Elle n'a pas la personnalité juridique. La société en participation est régie par les dispositions des articles 854 et suivants ci-après.

Article 115

Si, contrairement aux dispositions du présent Acte uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, une telle société n'a pas la personnalité juridique. Elle est régie par les dispositions des articles 864 et suivants ci-après.

Chapitre 4 - Succursale

Article 116

La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dote d'une certaine autonomie de gestion.

Article 117

La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire.

Article 118

La succursale peut être l'établissement d'une société ou d'une personne physique étrangère. Elle est soumise au droit de l'État partie dans lequel elle est située.

Article 119

La succursale est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre.

Article 120

Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des États parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'État partie dans lequel la succursale est située. Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable. En cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l'organe compétent de l'État partie procède à la radiation de la succursale du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé. La décision de radiation donne lieu à la diligence du greffier ou de l'organe compétent de l'État partie à une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie.

Chapitre 5 - Bureau de représentation ou de liaison

Article 120-1

Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'État partie dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé.

Article 120-2

Le bureau de représentation ou de liaison n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l'a créé. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société qui l'a créé.

Article 120-3

Le bureau de représentation ou de liaison peut être l'établissement d'une société étrangère. Il est soumis au droit de l'État partie dans lequel il est situé.

Article 120-4

Le bureau de représentation ou de liaison est immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre.

Article 120-5

Si l'activité du bureau de représentation justifie qu'il soit transformé en succursale, une demande de rectification au registre du commerce et du crédit mobilier doit être formulée dans les trente (30) jours suivant un tel changement de situation. La succursale nouvellement créée sera, le cas échéant, soumise aux dispositions de l'article 120 ci-dessus. En cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l'organe compétent de l'État partie procède à la radiation du bureau de représentation du registre du commerce et du crédit mobilier, après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé. La décision de radiation donne lieu, à la diligence du greffier ou de l'organe compétent de l'État partie, à une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie.

Lire le acte uniforme ohada en entier
PrécédentChapitre 2SuivantChapitre 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée