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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre I

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Titre I - Mandataires judiciaires

Art. 4 à 4-23 · 24 articles

Sommaire

  • Chapitre I - Dispositions generalesArt. 4
  • Chapitre II - Accès aux fonctions de mandataire judiciaireArt. 4-1 à 4-3
  • Chapitre III - Conditions d'exercice des fonctions de mandataire judiciaireArt. 4-4 à 4-5
  • Chapitre IV - Contrôle et discipline des mandataires judiciairesArt. 4-6 à 4-11
  • Chapitre V - Responsabilité et assurance professionnelles des mandatairesArt. 4-12 à 4-15
  • Chapitre VI - Rémunération des mandataires judiciairesArt. 4-16 à 4-21
  • Chapitre VII - Ouverture et produits du compte specialArt. 4-22 à 4-23

Chapitre I - Dispositions generales

Article 4

Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les règles d'application des dispositions du présent Titre. Il prévoit, selon des modalités appropriées, la régulation et la supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement.

Chapitre II - Accès aux fonctions de mandataire judiciaire

Article 4-1

Nul ne peut être désigné en qualité d'expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s'il n'est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Article 4-2

Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d'un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci-dessous : 1°) avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ; 2°) n'avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois (03) mois d'emprisonnement, non assortie de sursis, pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière qui est incompatible avec l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire ; 3°) être expert comptable ou être habilitée par la législation nationale ; 4°) justifier d'un domicile fiscal dans l'État partie dans lequel elle sollicite son inscription et être à jour de ses obligations fiscales ; 5°) présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l'autorité ou la juridiction compétente de l'Etat partie.

Chaque État partie peut ajouter à la liste ci-dessus des conditions supplémentaires.

Article 4-3

La liste nationale des mandataires judiciaires est publiée au journal officiel de chaque État partie et au journal officiel de l'OHADA. Elle est communiquée sans délai aux juridictions de ¡'État partie concerné. Les décisions d'admission ou de refus d'admission doivent préciser le ou les motifs qui les justifient et peuvent faire l'objet d'un recours formé devant la juridiction compétente dudit État.

Chapitre III - Conditions d'exercice des fonctions de mandataire judiciaire

Article 4-4

Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme. En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l'une des parties, y compris le débiteur et ses créanciers, dans une procédure collective dans laquelle il est désigné. Ne peuvent notamment être désignées expert au règlement préventif ou syndic dans une procédure collective les personnes physiques suivantes : 1°) les parents ou alliés du débiteur ou des créanciers jusqu'au quatrième degré inclusivement, ainsi que des dirigeants de la personne morale en procédure collective ; 2°) l'expert-comptable, l'avocat, le comptable agréé ou le commissaire aux comptes du débiteur ou d'un de ses créanciers ; 3°) les personnes physiques qui ont eu précédemment ou qui ont actuellement un différend avec le débiteur ou un de ses créanciers ; 4°) les personnes physiques qui, au cours des trois (03) années précédant leur nomination, ont perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération de la part du débiteur ou d'un de ses créanciers ; 5°) les personnes physiques qui se trouvent en situation de subordination ou ayant des liens économiques avec le débiteur ou un de ses créanciers. Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité de mandataire judiciaire dans une procédure collective, elle signale au président de la juridiction compétente, sans délai, toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance, sa neutralité et son impartialité en vertu des incompatibilités énoncées au présent article ainsi que celles visées à l'.

Article 4-5

ci-dessous. A cet égard, tout mandataire judiciaire doit signer une déclaration d'indépendance, de neutralité et d'impartialité

avant d'entrer en fonction dans une procédure collective, et s'engager à l'assumer en toute responsabilité. Avant d'entrer en fonction, le mandataire judiciaire prête, devant le président de la juridiction désignée à cet effet, le serment suivant : « Je jure d'accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d'observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques, de me conformer en toute occasion au droit applicable et de tout mettre en oeuvre pour l'atteinte des objectifs de ma mission ».

Chapitre IV - Contrôle et discipline des mandataires judiciaires

Article 4-6

Chaque Etat partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d'investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel. Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.

Article 4-7

Toute violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un mandataire judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions, expose celui-ci à des poursuites disciplinaires. L'action disciplinaire se prescrit par trois (03) ans à compter de la découverte des faits.

Article 4-8

Le débiteur et les créanciers, dans toute procédure collective, peuvent communiquer à l'autorité ou à la juridiction compétente ou au ministère public de l'État partie concerné tout document ou information susceptible de conduire à l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un mandataire judiciaire.

Article 4-9

Outre l'interdiction provisoire qui peut être prononcée à l'encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises : 1°) avertissement ; 2°) blâme avec inscription au dossier ; 3°) suspension d'exercer pour une durée qui ne peut excéder trois (03) années ; 4°) radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d'exercer. Ces sanctions sont notifiées au mandataire judiciaire concerné ainsi qu'à son instance représentative, à l'ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l'ordre auquel il est inscrit, ainsi qu'à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministère public de l'État partie concerné.

Article 4-10

Il est pourvu au remplacement du mandataire suspendu ou radié dans les formes suivies pour sa désignation.

Article 4-11

Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement l'exercice des fonctions du mandataire judiciaire pendant la durée de sa suspension ou après sa radiation.

Chapitre V - Responsabilité et assurance professionnelles des mandataires

Article 4-12

Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l'égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale. Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l'exercice de ses attributions, l'intervention d'un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.

Article 4-13

L'action en responsabilité civile engagée à l'encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la

juridiction de l'État partie en charge des procédures collectives du lieu où ce mandataire est établi. Cette action est exercée au cours de la procédure ou dans un délai de trois (3) ans à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de l'exécution du concordat.

Article 4-14

Toute personne inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires est tenue de contracter, auprès d'une compagnie d'assurance régulièrement établie dans l'État partie concerné, une assurance destinée à garantir la réparation des préjudices causés dans l'exercice de ses fonctions conformément au présent Acte uniforme. Elle doit pouvoir justifier à tout moment de la validité et de l'effectivité de cette assurance.

Article 4-15

Tout mandataire judiciaire tient une comptabilité distincte de sa comptabilité personnelle pour chacune des procédures collectives dans laquelle il est désigné. Il est tenu à tout moment de présenter, à la personne chargée de son contrôle, tant sa comptabilité personnelle que cette comptabilité distincte.

Chapitre VI - Rémunération des mandataires judiciaires

Article 4-16

Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés. La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.

Article 4-17

La rémunération de l'expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement préventif en l'absence de concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie. Ce barème tient compte notamment : du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.

Chaque Etat partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires. Pour le règlement préventif simplifié, l'Etat partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l'expert au règlement préventif.

Article 4-18

La juridiction compétente peut accorder à l'expert au règlement préventif, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder quarante pour cent (40%) du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à soixante pour cent (60%) ne peut être versée qu'à compter de la remise du compte-rendu prévu à l'article 19 ci-dessous.

Article 4-19

La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l'exécution du concordat préventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure collective, ou homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie. Ce barème tient compte notamment : du chiffre d'affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure collective ; du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ; du ratio de recouvrement des créances ; du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; de la célérité des diligences accomplies. Chaque Etat partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires. En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant total résultant de la réalisation de l'actif du débiteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de vingt pour cent (20%) les rémunérations versées par le syndic à des experts comptables, financiers ou à tout autre intervenant qui aurait été missionné par le syndic, sauf si la juridiction compétente en a disposé autrement lors de la désignation de cet intervenant. Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l'Etat partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.

Article 4-20

La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder quarante pour cent (40%) du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à soixante pour cent (60%) ne peut être versée qu'à compter de l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure de liquidation des biens.

Article 4-21

Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 4-17 à 4-20 sont susceptibles d'appel devant la juridiction compétente de l'État partie dans les quinze (15) jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Chapitre VII - Ouverture et produits du compte special

Article 4-22

Chaque Etat partie peut prévoir que l'autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l'obligation d'ouvrir un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge-commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un (01) seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.

Article 4-23

Les produits financiers générés par le ou les comptes de chaque débiteur sont utilisés, selon le cas, au sauvetage de l'entreprise ou au paiement des créanciers, sous le contrôle du jugecommissaire.

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