AUPCAP · Chapitre VII - Ouverture et produits du compte special
Article 4-22 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Chaque Etat partie peut prévoir que l'autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès
desquelles les syndics ont l'obligation d'ouvrir un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes
aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge-commissaire en
cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un (01) seul compte spécial pour chaque procédure
collective distincte.