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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IChapitre VI

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Chapitre VI - Rémunération des mandataires judiciaires

Art. 4-16 à 4-21 · 6 articles

Article 4-16

Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés. La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.

Article 4-17

La rémunération de l'expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement préventif en l'absence de concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie. Ce barème tient compte notamment : du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; du nombre de créanciers concernés par le règlement préventif.

Chaque Etat partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires. Pour le règlement préventif simplifié, l'Etat partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération de l'expert au règlement préventif.

Article 4-18

La juridiction compétente peut accorder à l'expert au règlement préventif, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder quarante pour cent (40%) du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à soixante pour cent (60%) ne peut être versée qu'à compter de la remise du compte-rendu prévu à l'article 19 ci-dessous.

Article 4-19

La rémunération du syndic, soit en qualité de contrôleur de l'exécution du concordat préventif, soit en tant que syndic de redressement judiciaire, soit en tant que syndic de liquidation des biens, est fixée par la juridiction compétente dans sa décision de clôture de la procédure collective, ou homologuant le concordat, selon le barème fixé par la réglementation de chaque Etat partie. Ce barème tient compte notamment : du chiffre d'affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure collective ; du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ; du ratio de recouvrement des créances ; du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées ; de la célérité des diligences accomplies. Chaque Etat partie peut ajouter à cette liste des critères supplémentaires. En cas de liquidation des biens, sauf lorsque la rémunération a été fixée forfaitairement en application du dernier alinéa du présent article, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant total résultant de la réalisation de l'actif du débiteur. Sont incluses dans le calcul de ce plafond de vingt pour cent (20%) les rémunérations versées par le syndic à des experts comptables, financiers ou à tout autre intervenant qui aurait été missionné par le syndic, sauf si la juridiction compétente en a disposé autrement lors de la désignation de cet intervenant. Pour le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée, l'Etat partie peut fixer un montant forfaitaire pour la rémunération du syndic.

Article 4-20

La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder quarante pour cent (40%) du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à soixante pour cent (60%) ne peut être versée qu'à compter de l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure de liquidation des biens.

Article 4-21

Les décisions rendues par la juridiction compétente au titre des articles 4-17 à 4-20 sont susceptibles d'appel devant la juridiction compétente de l'État partie dans les quinze (15) jours de leur prononcé à la requête du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

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