portant Organisation, Promotion et Contrôle des Activités Physique et Sportives ; Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ; Vu le D
Art. 1. Dans la mise en oeuvre de la Politique du Gouvernement en matière de Développement et de promotion des sports et des Activités Physiques, le Ministère en charge des Sports, par le présent dispositif juridique, fait délégation de pouvoirs à la Fédération Guinéenne de Canoé Kayak pour une meilleure dynamique de cette discipline sportive dans le strict respect de l'éthique sportive, de ses statuts et règlement intérieur ainsi que des textes issus des instances sportives internationales.
Art. 2. La présente délégation de pouvoirs, habilite cette fédération et les organismes de relais, ligues, districts et clubs dans les limites fixées par les statuts et règlement intérieur, ainsi que les règles édictées par les institutions internationales auxquelles la fédération est affiliée, à gérer les activités de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national. IIAVANTAGES :
Art. 3. la présente délégation de pouvoirs confère les avantages suivants : - L'utilisation des infrastructures sportives ; - le bénéfice de l'appui technique et matériel ; - la mise à disposition du personnel administratif ; - la mise à disposition de subvention conformément à la dotation budgétaire du département ; - l'appui institutionnel, notamment dans les démarches administratives.
Art. 4. La Fédération Guinéenne de Canoé Kayak en tant qu'organe délégataire du Ministère en charge des Sports est chargée : - De suivre et d'appliquer les directives de la tutelle ; - De respecter les principes démocratiques et l'éthique sportive; - De promouvoir le sport à la base, le sport féminin et celui de haut niveau ; - De respecter ses textes règlementaires et ceux issus des organismes internationaux auxquels elle est affiliée ; - D'assurer en son sein, la liberté d'opinion et le droit de recou.
Art. 6. le Ministère en charge des Sports se réserve le droit de retrait de la délégation de pouvoirs dans les cas suivants : - non-respect de l'éthique sportive ; - mauvaise gestion administrative et financière (de la subvention allouée par l'Etat); - violation des textes règlementaires régissant la fédération ainsi que ceux des institutions sportives internationales.
Art. 7. Le retrait de la délégation aura implicitement pour conséquence : - L'arrêt de toute forme de collaboration avec la fédération ; - L'accès limité aux infrastructures sportives de l'Etat ; - la perte du bénéfice de l'appui institutionnel ; - le gel de la subvention initialement allouée. IVDISPOSITIONS FINALES :
Art. 9. La demande d'inscription au registre est accompagnée de l'ensemble des documents requis. La demande est déposée auprès de la Direction Nationale des Transports Terrestres ou de ses démembrements régionaux et préfectoraux. Lors du dépôt de la demande d'inscription, l'agent habilité de la Direction Nationale des Transports Terrestres vérifie que le dossier comporte l'intégralité des documents requis sous réserve de leur examen ultérieur. Si ce n'est pas le cas, le dossier est restitué au demandeur.
Art. 10. Toute demande d'inscription enregistrée par la Division Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres ou l'un de ses démembrements, est instruite par la Direction Nationale des Transports Terrestres à Conakry. L'instruction administrative de la demande a pour objectif de vérifier l'exactitude et l'authenticité des pièces et déclarations produites.
Art. 11. La Direction Nationale des Transports Terrestres dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour procéder à l'instruction de la demande et rendre sa décision d'inscription ou de refus d'inscription. La décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres est une décision administrative susceptible de recours hiérarchique et judiciaire selon les dispositions et délais fixés par la Loi guinéenne en la matière. Le décompte du délai d'instruction commence le premier jour ouvré qui suit le jo.
Art. 12. A défaut de notification de la décision d'acceptation ou de refus de la demande d'inscription dans le délai fixé cidessus, l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le(s) répertoire(s) approprié(s) est réputée acquise au demandeur. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 743 Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres est tenue de délivrer au demandeur, le certificat d'inscription requis dans le(s) ré.
Art. 13. En cas de décision positive ou en cas de silence au-delà du délai d'instruction, l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le(s) répertoire(s) approprié(s), se matérialise par la délivrance d'un Certificat d'Inscription. Le Certificat d'Inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le(s) répertoire(s) approprié(s) de transport est émis au demandeur à titre nominatif. Il n'est ni ce.
Art. 14. Toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée, pour le démarrage d'une nouvelle activité dans un des domaines réglementés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la LOTRIT et du présent arrêté, doit se conformer aux dispositions de la LOTRIT et du présent Arrêté pour ce qui concerne les conditions d'accès aux professions et activités du transport routier de marchand.
Art. 15. Les transporteurs publics de marchandises ou de personnes disposant, à la date d'entrée en vigueur de la LOTRIT et du présent arrêté, d'une carte professionnelle de transporteur, d'une ou plusieurs cartes d'autorisation de transport ou d'un agrément technique de transport routier devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la LOTRIT, so.
Art. 16. / Les opérateurs économiques exerçant, au moment de l'entrée en vigueur de la LOTRIT, la profession de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret devront procéder à leur inscription au Registre dans le Répertoire correspondant dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la LOTRIT. Ceux qui exerçaient une ou plusieurs de ces activités avant l'entrée en vigueur de la LOTRIT en qualité de personne physique, devront, dans.
Art. 17. Les opérateurs économiques exerçant des activités de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes au moment de l'entrée en vigueur de la LOTRIT devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la LOTRIT.
Art. 18. Avant l'expiration de sa validité, un certificat d'inscription doit faire l'objet d'une procédure simplifiée de renouvellement. A cette occasion le détenteur d'un certificat d'inscription venant à expiration doit émettre et déposer auprès de la Direction Nationale des Transports Terrestres ou dans un de ses démembrements, une demande de renouvellement et y joindre tout document à jour requis pour procéder au renouvellement. Ainsi, parmi les documents listés aux articles 5 et suivants, seuls doiv.
Art. 19. Tout changement dans les conditions à remplir pour satisfaire aux conditions d'inscription au Registre dans le(s) répertoire(s) appropriés par l'entreprise ou ses dirigeants doit être immédiatement notifié à la Direction Nationale des Transports Terrestres par le titulaire du certificat d'inscription.
Art. 20. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions et critères de l'inscription ne sont plus remplis, le titulaire de l'inscription doit en informer immédiatement la Direction Nationale des Transports Terrestres. La Direction Nationale des Transports Terrestres, en fonction des circonstances de fait, accordera un délai qui ne pourra dépasser six mois, pour permettre au titulaire de l'inscription de se conformer à nouveau aux exigences légales.
Art. 21. / Si à l'expiration du délai accordé par la Direction Nationale des Transports Terrestres, les conditions requises au maintien de l'inscription au Registre ne sont pas remplies, la Direction Nationale des Transports Terrestres d'office peut procéder à la suspension de l'inscription. Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres adresse au titulaire de ladite inscription, une notification de suspension de l'inscription qui en précise la durée. Cette décision est susceptible de rec.
Art. 22. Le titulaire de l'inscription peut également solliciter par écrit la suspension de son inscription au Registre. Sa demande de suspension est adressée à la Direction Nationale des Transports Terrestres et elle précise le délai souhaité de cette suspension. La Direction Nationale des Transports Terrestres, à réception d'une telle demande, procède à son enregistrement et notifie la suspension au titulaire de l'inscription concernée. La notification indique également la perte de l'opposabilité de la.
Art. 23. Dans les circonstances définies à l'Article 52 de la LOTRIT, l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour une profession ou une activité donnée, peut faire l'objet d'une radiation définitive d'office par l'Administration. Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres doit entreprendre une procédure de radiation. Elle notifie l'ouverture de la procédure de radiation au titulaire de l'inscription en indiquant les motifs invo.
Art. 24. Si le titulaire fourni des documents ou explications dans les délais prescrits, la Direction Nationale des Transports Terrestres doit procéder à leur examen et doit entendre le titulaire en question dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter du jour de la remise de ces documents à la Direction Nationale des Transports Terrestres. A l'issue de ce processus la Direction Nationale des Transports Terrestres émet une décision de radiation ou de maintien qui est notifiée au titulaire. En.
Art. 25. Chaque Certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le(s) répertoire(s) approprié(s) est identifié par un numéro unique composé des éléments suivants : MM / AAAA / XXX / ZZZZ dont les descriptions sont : - MM : Mois de l'inscription : de 01 à 12 - AAAA : Année de l'inscription : 2XXX - XXX : Code du répertoire d'inscription - ZZZZZ : Numéro séquentiel de l'inscription : - TPM : Transport Public de Marchandises ; - TPP : Transpo.
Art. 26. Le certificat d'inscription est émis par la Division Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le certificat d'inscription doit contenir les informations suivantes : - Le numéro unique du certificat d'inscription ; - La raison sociale du titulaire de l'inscription ; - Les noms et prénoms du/des représentant(s) légaux du titulaire de l'inscription, son/leurs date(s) et lieu(x) de naissance ; - Le numéro de reg.
Art. 27. Une décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres déterminera, après avis du Conseil National du Transport Routier s'il est établi au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant de la redevance applicable : - A l'émission du certificat d'inscription (première émission pour un répertoire donné) - A son renouvellement - A l'émission d'un duplicata en cas de perte du certificat d'inscription dûment justifiée.
Art. 28. Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes et ses répertoires sont tenus par la Division Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres. Lorsque des demandes d'inscription, des demandes de mise à jour d'une inscription, des demandes de suspension ou de radiation de l'inscription sont déposées par un demandeur ou un titulaire d'inscription auprès d'un démembrement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, cette r.
Art. 29. Le démembrement local de la Direction Nationale des Transports Terrestres n'a aucun pouvoir d'instruction autonome en matière d'inscription au Registre. Toute décision prise par la Direction Nationale des Transports Terrestres en matière d'inscription au Registre lorsque la demande ou la transmission de document est intervenue via un démembrement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, est transmise au démembrement concerné qui a la charge de notifier ladite décision au titulaire de.
Art. 30. Le présent Arrêté abroge toute disposition antérieure contraire. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent arrêté. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.