Décret D/2022/285/PRG/CNRD/SGG du 14 juin 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'institut national de la statistique (INS)
Art. 1. En application de l'article 6 de la Loi L/2014/019/ AN du 08 Juillet 2014, portant Organisation et Réglementation des Activités Statistiques, il est créé un Etablissement Public Administratif dénommé Institut National de la Statistique en abrégé INS.
Art. 2. L'Institut National de la Statistique est doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Il est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la Statistique et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.
Art. 3. L'Institut National de la Statistique est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.
Art. 4. Le siège de L'INS est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'administration après approbation par la tutelle technique.
Art. 5. L'Institut National de la Statistique a pour attributions la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de production et de diffusion de l'information statistique. A ce titre, il est particulièrement chargé : - D'élaborer les projets de Lois et Règlements en matière de production et de diffusion de l'information statistique et de veiller à l'application des Lois relatives à la diffusion et à l'information statistique ; - De coordonner les activités statistiques sur l'ensemble du territoire national ; - D'élaborer les comptes nationaux et les indices économiques; - De veiller à la qualité et à l'harmonisation des données statistiques produites sur le plan national ; - De réaliser les opérations d'enquêtes statistiques d'envergure nationale, les recensements démographiques et les études statistiques nécessaires à l'établissement et à la mise à jour du système d'informations statistiques sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté ; - De centraliser, traiter et diffuser l'ensemble des informations statistiques ; - De créer et de gérer les banques de données socioéconomiques de toutes les sources d'informations de la statistique publique ; - D'assurer la liaison avec les services statistiques nationaux et internationaux ; - D'apporter les appuis techniques nécessaires aux services chargés des statistiques au sein de l'Administration publique ; - De promouvoir la recherche dans le domaine de la Statistique; - De contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage du personnel chargé de la statistique des services publics et parapublics ; - D'examiner les dossiers d'enquête relatifs à l'attribution du visa statistique ; - D'assurer le Secrétariat du Conseil National de la Statistique ; - De participer aux rencontres sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions statistiques.
Art. 6. Pour accomplir sa mission, l'Institut National de la Statistique comprend: - Un Conseil d'Administration ; - Une Direction Générale ; - - Une Agence Comptable ; - Un Contrôleur Financier ;
Art. 7. Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant de l'INS. Il définit et oriente la politique générale de l'IN S et évalue sa gestion. Il est notamment chargé de: - Définir la politique générale de l'INS que le Directeur Général applique ; - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'INS; - Approuver les tarifs proposés par l'INS en accord avec les autorités compétentes ; - Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ; - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ; - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'INS ; - Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l'INS ; - Proposer toutes modifications aux présents statuts.
Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'INS. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'Institut.
Art. 9. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
Art. 10. Le Conseil d'administration de l'Institut National de la Statistique est composé de onze (11) membres répartis comme suit : - Une personne ressource désignée par le Président de la République ; - Un (1) représentant de la Primature ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Statistique - Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Primaire ; - Un (1) représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Santé;
Art. 11. Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements et structures de désignation.
Art. 12. Le Président du Conseil d'administration de l'INS est nommé parmi les administrateurs par décret du Président de la République sur proposition du Ministère de tutelle technique. Il est révoqué suivant la même procédure. Les autres membres du Conseil d'administration de l'INS sont nommés également par décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président du Conseil d'administration.
Art. 13. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois.
Art. 14. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son ministère ou de sa structure de désignation, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre dans les mêmes que celles de sa désignation.
Art. 15. Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de l'autorité à l'origine de leur nomination entérinée par décret.
Art. 16. A l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 17. Le Conseil d'administration de l'INS se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à: - la demande de la tutelle technique ou financière ; - l'initiative de son Président; - la demande de la moitié au moins de ses membres.
Art. 18. Le Président du Conseil d'administration prépare les sessions du Conseil d'administration avec l'appui du Directeur Général de PINS et convoque les administrateurs auxdites sessions après avoir arrêté l'ordre du jour. Il veille à l'application des décisions prises par le Conseil. Le Directeur Général de l'INS assure le Secrétariat du Conseil d'administration de l'INS.
Art. 19. Les convocations à la session du Conseil d'administration doivent parvenir aux administrateurs au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires contre accusé de réception.
Art. 20. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses sessions toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile ou nécessaire.
Art. 21. Avant chaque session du Conseil d'administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'INS, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précéJO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 398 dente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'INS.
Art. 22. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 23. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la session du Conseil d'administration de l'INS. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 24. Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des ministres de tutelle technique ou financière.
Art. 25. Tout membre du Conseil d'administration (CA) de l'INS qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.
Art. 26. La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.
Art. 27. En cas de conflit au sein du Conseil d'administration et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Art. 28. Conformément aux attributions de l'INS, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Art. 29. Les membres du Conseil d'administration de l'INS bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les ministres de tutelle sur proposition du Conseil d'administration.
Art. 30. Aucune rétribution ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par l'INS, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée sauf s'il est lié à l'INS par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement de l'INS ainsi que le règlement intérieur du CA prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du CA ayant un intérêt pour l'INS.
Art. 31. Le Conseil d'administration peut être dissout, par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'INS. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.
Art. 32. La Direction Générale de l'Institut National de la Statistique est placée sous l'autorité d'un Directeur Général qui est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué ou remplacé dans les mêmes conditions.
Art. 33. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche de l'INS. A ce titre, il: - Assure la direction générale de l'INS; - Agit au nom de l'INS; - Représente l'INS dans ses rapports avec les tiers; - Élabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'administration ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défi ni par le Conseil d'administration ; - Est l'ordonnateur des dépenses de l'INS. Il engage les dépenses inscrites au budget de l'INS; - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre des attributions de l'INS; - Assure la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'INS. - Rend également compte de ses activités aux ministres de tutelles technique et financière ; - Assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat. - Présente chaque année au Conseil d'administration un rapport détaillé des activités de l'INS ainsi que de celles de ses agences en prévision et réalisation ; - Peut ester en justice pour le compte de l'INS et le représente en justice ; - Est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des attributions de l'INS, sous réserve de celles expressément réservées au Conseil d'administration par des dispositions légales ou règlementaires.
Art. 34. Le Directeur Général de l'INS est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration de l'INS. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'INS.
Art. 35. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui est nommé par décret. Le Directeur Général Adjoint peut être remplacé ou révoqué par décret.
Art. 36. Le Directeur Général Adjoint peut être chargé entre autres : - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'INS ; - D'assurer la coordination technique des services de l'INS ; - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'INS; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Art. 37. L'étendue des attributions du Directeur Général Adjoint est déterminée par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur Général.
Art. 38. Le Directeur Général Adjoint peut être remplacé ou révoqué à tout moment par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration. Il est également révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou démission.
Art. 39. Sur proposition du Conseil d'administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés.
Art. 40. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être accordée au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint de l'INS, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais (déplacements, voyages, dépenses engagées dans l'intérêt de l'INS) conformément aux Lois et Règlements en vigueur. JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 399.
Art. 41. En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer la révocation ou le remplacement du Directeur Général et ou du Directeur Général Adjoint au ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Art. 42. La révocation du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui leur sont accordés par l'INS.
Art. 44. Les décisions du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont constatées par des procès-verbaux, qui sont ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Art. 45. Le Directeur Général de l'INS peut être assisté par un Conseiller Technique dont les attributions sont définies par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général Adjoint.
Art. 46. Dans l'exercice de ses fonctions le Directeur Général est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. Le Directeur Général Adjoint est également assisté d'un secrétariat et d'un Assistant.
Art. 47. L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'INS sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'administration.
Art. 48. Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.
Art. 49. Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.
Art. 50. Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'INS.
Art. 51. Le personnel de l'INS est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'INS en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'INS à son personnel doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.
Art. 52. Les fonctionnaires en détachement sont régis principalement par le Statut Général des Agents de l'Etat, les Décrets et Règlements relatifs à l'INS.
Art. 53. Les Agents contractuels de l'INS sont recrutés par le Directeur Général de l'INS qui leur établit un contrat de travail. Ils restent soumis au Code du travail.
Art. 54. En dehors du Directeur Général Adjoint de l'INS nommé conformément à l'article 35 du présent Décret, tout le personnel dirigeant de l'INS est nommé par décision du Directeur Général après avis du Conseil d'administration de l'INS.
Art. 55. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'INS - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'INS ; - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'INS; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 56. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).
Art. 57. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances.
Art. 58. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre chargé des Finances.
Art. 59. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'INS dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la Loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
Art. 60. L'INS est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et la Cour des Comptes.
Art. 61. Les ressources de l'INS proviennent : - Des subventions de l'Etat; - Des aides extérieures ; - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ; - Des recettes internes provenant de la vente de produits statistiques et de prestations de services.
Art. 62. Les subventions de l'Etat faites à l'INS font l'objet d'une inscription au budget général de l'Etat.
Art. 63. Les créances de l'INS sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Art. 65. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.
Art. 66. Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'INS en JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 400 fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Art. 68. En cas de non-approbation par le Conseil d'administration de l'INS, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'INS en fonction des orientations données par le CA. Il lui est soumis à nouveau pour approbation.
Art. 69. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 70. Les charges de FINS sont constituées par: - Les dépenses relatives aux prestations et travaux de L'INS ; - Les frais d'équipements et d'installation de l'INS ; - Les frais de fonctionnement de l'INS; - Les frais de personnel de l'INS ; - Les dépenses de renforcement des capacités de l'INS, etc.
Art. 71. L'aliénation des biens de l'INS est soumise à autorisation préalable des tutelles technique et financière, et est régie par les Lois et Règlements en vigueur. Toutefois, lorsqu'une autorisation préalable est requise pour toute action ou décision de l'INS, le Directeur Général de l'INS ne peut, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la décision du Conseil d'Administration, mettre en application aucune décision du Conseil d'Administration en la matière avant que l'autorisation ne lui ait été explicitement signifiée par les autorités de tutelle conformément aux Lois et Règlements en vigueur. Sous réserve des Dispositions Législatives et Règlementaires, et dans le silence des autorités de tutelle en ce qui concerne l'autorisation, avant de procéder à l'application de toute décision d'alinéation des biens de l'INS, le Directeur Général de l'INS adresse un rappel aux autorités de tutelle, au moins une semaine avant le terme du délai de 30 jours fixé à l'alinéa précédent.
Art. 72. L'autorisation ou l'accord préalable doit être donné par les autorités de tutelle dans ce délai de trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Passé ce délai de trente (30) jours et après leur avoir adressé un rappel, si les autorités de tutelle n'ont pas fait connaitre leur décision, leur accord est réputé acquis et le Directeur Général de l'INS peut mettre en application la décision du Conseil d'administration.
Art. 73. Sont soumises à accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes ; - La décision fixant l'organisation interne de l'INS ; - Le projet de budget; - Et tout autre document devant être soumis à l'approbation préalable de la tutelle conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Art. 74. Sous réserves des Dispositions des Articles 71, 72 et 73, toutes les autres délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires sans opposition des autorités de tutelle. Les autorités de tutelle ne peuvent faire opposition que lorsque: - La décision en cause compromet l'exécution de la mission de l'INS ; - La décision est contraire à l'orientation de la politique générale du Gouvernement ; - La décision compromet l'équilibre financier de l'INS.
Art. 75. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de son opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
Art. 76. L'opposition de la tutelle suspend l'application de la décision. Le Conseil d'administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision du Conseil d'administration fait également l'objet d'opposition, elle est soumise au Conseil des Ministres.
Art. 77. L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler par arrêté motivé toute Décision contraire aux Lois et Règlements.
Art. 78. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'administration en demeure de procéder à leurs inscriptions. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Art. 79. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - D'un contrat ou d'une convention déjà approuvée ; - De l'application du statut du personnel ; - D'une décision de justice.
Art. 80. Le Conseil d'administration rend compte aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque session, signé par le Président du Conseil d'Administration et un administrateur rapporteur de la session. Il leur fournit un rapport annuel d'activités. Les autorités de tutelle fixent la forme et le contenu que doit revêtir ce rapport.
Art. 81. Avant d'entrer en fonction, le personnel technique de l'INS prête le serment suivant devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent : «Je jure et promets de bien servir et loyalement remplir mes fonctions, de garder le secret statistique, et d'observer en tout lieu, les devoirs qu'elles in 'imposent. En cas de manquement, je suis prêt à subir les rigueurs de la Loi ». La mention de cette prestation de serment sera enregistrée par le Greffier du Tribunal et sera portée sur la carte professionnelle du personnel de l'INS.
Art. 82. Le Patrimoine de l'INS se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Art. 83. A la création de l'INS, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à PINS sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.