FIXANT LES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE TENUE DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Collectivités Locales en République de Guinée ; Vu la
Art. 4. Le registre national des personnes physiques sert de base de données qui centralise, traite et met à jour les données provenant du registre communal et du registre consulaire. Il est tenu par l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Le Registre National des Personnes Physiques est alimenté par le Registre National de l'Etat Civil (RNEC).
Art. 5. Est inscrit au Registre National des Personnes Physiques : - tout Guinéen résidant en Guinée et tout étranger résidant ou séjournant en Guinée ; - tout Guinéen résidant à l'étranger qui se fait inscrire dans les registres consulaires tenus dans les missions diplomatiques ou les postes consulaires guinéens à l'étranger ; - tout étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui n'est pas inscrit à un autre titre dans le registre national des personnes.
Art. 9. L'identification nominative et personnelle d'une personne physique se fait sur la base des données suivantes : - les prénoms, dans l'ordre de leur inscription sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; - le nom, tel qu'inscrit sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; - les références de l'acte de naissance ; - la photographie numériquement identifiable de l'intéressé ; - les empreintes digitales capturées numériquement ; - le nom et tous les prénoms du pèr.
Art. 11. Les données nominatives et personnelles des étrangers établis en République de Guinée sont collectées sur la base de leurs titres de voyage et de tout autre document d'identité. Ces données nominatives et personnelles concernent : - les prénoms ; - le nom ; - la date de naissance ; - le lieu de naissance ; - la filiation ; - le sexe ; - la profession ; - la nationalité ; - la situation matrimoniale ; - la résidence habituelle : pays, ville, commune ; - l'adresse/résidence en République de Guinée.
Art. 18. L'inscription prend effet à compter du jour de l'occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d'arrivée a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l'étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée.
Art. 19. La déclaration doit être effectuée par la personne concernée ou par un représentant qui est son conjoint, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial sur base d'un document d'identité en cours de validité et du titre sur base duquel il agit. Les mineurs non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur.
Art. 21. Lorsqu'un mineur non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents, qui exercent l'autorité parentale ou de son tuteur et fixe sa résidence habituelle ailleurs, la déclaration doit être faite par celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidence ultérieur jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Toute déclaration d'arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé.
Art. 24. Le mineur non émancipé, dont les parents sont en séparation de corps ou sont divorcés et dont la résidence a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, est inscrit sur le registre communal des personnes physiques d'une des communes dans laquelle réside habituellement l'un de ses parents. Le choix de la commune d'inscription est effectué d'un commun accord entre les parents. A défaut d'accord, les parents peuvent saisir le juge compétent. En attendant un jugement définitif, le.
Art. 25. En cas de doute sur la réalité de l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire de la commune, l'officier de l'état civil inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre communal des personnes physiques et lui demande de prouver les faits remis en cause. La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tout document émanant d'un service public ou des mentions figurant dans les registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou c.
Art. 26. La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d'autres éléments, tels que le lieu régulièrement rejoint après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les factures d'électricité, d'eau et de téléphone, la résidence habituelle du conjoint ou de tout autre membre de la famille.
Art. 27. A défaut de preuve suffisante, l'officier de l'état civil demande à la police judiciaire d'effectuer une enquête et de lui faire parvenir un rapport écrit dans le mois de la demande d'enquête. Si le rapport de l'enquête réalisée par la Police judiciaire n'a pas été remis dans les délais, l'officier de l'état civil y procède, sans préjudice à l'inscription du déclarant sur le registre communal des personnes physiques.
Art. 32. L'officier de l'état civil est chargé de la tenue du registre communal des personnes physiques. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal des personnes physiques à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, désignés ci-après par les termes « Officier de l'état civil délégué ».
Art. 33. Le registre communal des personnes physiques est en permanence tenu à jour par le registre JO Mai 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 150 communal de l'état civil. Le chef de centre de l'état civil s'assure que les données ne soient collectées que dans le but de remplir les finalités visées par le présent décret.