Décret
Article 9 de l'Décret
Décret — FIXANT LES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE TENUE DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Collectivités Locales en République de Guinée ; Vu la
L'identification nominative et personnelle d'une personne physique se fait sur la base des données suivantes : - les prénoms, dans l'ordre de leur inscription sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; - le nom, tel qu'inscrit sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; - les références de l'acte de naissance ; - la photographie numériquement identifiable de l'intéressé ; - les empreintes digitales capturées numériquement ; - le nom et tous les prénoms du père ; - le numéro personnel d'identification du père à l'égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué ; - le nom et tous les prénoms de la mère ; - le numéro personnel d'identification de la mère à l'égard de laquelle la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué ; - la date et le lieu de naissance ; - le sexe ; - la nationalité ; - la profession ; - la situation matrimoniale ; - la domiciliation : résidence habituelle ou secondaire, dans une Région, une Préfecture, une Sous-préfecture, une Commune, un Quartier, un District ou un Secteur ; - la mention des éléments d'identification : preuves écrites ou testimoniales, déclarations sur la filiation, l'âge et la nationalité des résidents qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance ; - le témoignage de trois notables du secteur, du district ou du quartier en présence du chef de secteur, de district ou de quartier pour les résidents et qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance ; - la mention du document faisant preuve d'immatriculation à l'ambassade ou au consulat de la République de Guinée dans le pays de résidence habituelle des Guinéens établis à l'étranger.