Décret D/2023/0096/PRG/CNRD/SGG du 5 avril 2023 portant attributions, mecanismes de gouvernance et composition de la commission nationale consultative du gel administratif et des mecanismes et modalites d'application des resolutions du conseil de securite en application de l'article 20 la loi relative a la lutte contre le blanchiment de capitaux
Art. 1. En application des dispositions de l'Article 20 de la Loi Ordinaire U2021/024/AN du 17 Août 2021 portant lutte contre le blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, l'organe chargé de la mise en oeuvre du gel administratif de fonds, des ressources financières et des biens des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes est la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif (CCGA). SPECIAL MAI 2023 JOURNAL OFFICIEL ùE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15.
Art. 2. La Commission Nationale Consultative de Gel Administratif est chargée : - De la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relative à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destructions massives adoptées au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, y compris mais sans s'y limiter les résolutions 1267 (1999), 1373 (2001) 2253 (2015}, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015}, 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et toutes résolutions ultérieures ; - D'assurer la gestion des mécanismes de coopération entre autorités compétentes et de coordination des efforts de lutte contre le financement du terrorisme ; - De donner en cas de besoin des instructions aux institutions financières, prestataires d'actifs virtuels et Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD); -Edicter des règlements concernant les activités des institutions financières, prestataires d'actifs virtuels et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) comme elle estime nécessaire pour s'acquitter ou faciliter l'exécution de toute obligation contraignante pour la Guinée en vertu d'une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; • De dresser la liste nationale des personnes et entités ou organismes devant faire l'objet de mesure de gel ainsi que de ceux à retirer de cette liste ; -D'examiner les demandes de gel administratif et de déblocage des fonds et autres ressources financoeres ainsi que les demandes d'examen formulées par les pays tiers ; - De réviser annuellement la liste nationale et rectifier les erreurs décelées ou signalées ; - De mettre en place, au niveau national, une base de données d'élaborer des rapports semestriels et un rapport annuel.
Art. 3. La Commission Nationale Consultative de Gel Administratif est composée ainsi qu'il suit : Président : Le Ministre en charge des Finances ; Vice-Président: Le Ministre en charge de la Justice ; .1er Rapporteur: le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ; -2""" Rapporteur : le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile. Membres -Le représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères : - Le représentant du Ministère en charge de la Justice : - Le représentant du Ministère en charge du Budget ; - Le représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale; - Le représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. - Le représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Le Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ou son représentant; -Le représentant de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit de Guinée ; -Le représentant de l'Association Professionnelle des Compagnies d'Assurances de Guinée ; -Le représentant de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance de Guinée. Un Arrêté du Ministre en charge des Finances fixe la liste nominative des membres de la Commission.
Art. 4. Le Président' de la Commission est saisi d'une demande de gel administratif des fonds, des autres avoirs financiers el des biens des terroristes, de tous ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes par : - Le Ministre en charge de la Justice ; - Le Ministre en charge des Affaires Etrangères ; -Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Le Ministre de la Défense Nationale ; - Le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); - Les services de renseignement ; Le Président de la Commission transmet la demande à la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif qui dispose d'un délai de dix (10) jours francs pour statuer. En vertu des dispositions de !'Article 20 de la Loi ordinaire 14/2021/024/AN du 17 Août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur la base des délibérations de la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif, le Président de la Commission ordonne sans délai, par décision administrative, le gel des fonds, des autres ressources financières et des biens des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes. La décision de gel est notifié~ à la personne physique ou morale concernée par la mesure. Elle est ensuite publiée au Journal Officiel de la République, dans un Journal de large diffusion et sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances.
Art. 5. Le Président de la Commission peut ordonner pour une durée de six (06) mois renouvelable le gel de tout ou partie des fonds et autres biens appartenant à des terroristes ou à des organisations terroristes, des personnes, ou entités à l'encontre desquelles pésent des soupçons de financement du terrorisme.
Art. 6. Le Président de la Commission a la responsabilité de: - Proposer des noms à la Commission en vue de leur inscription par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la liste des sanctions internationales conformément à la résolution 1267 et suivants ; - Dresser, le cas.échéant, une liste de personnes ou entités devant faire l'objet de mesure de gel administratif au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des_Nations Unies après délibérations de la Commission : - De prendre les mesures pour geler sans délais les fonds et biens des personnes et entités impliquées dans les actes de terrorisme ; - Donner effet, sans délai, à titre conservatoire, à la demande de gel administratif d'un autre pays dès lors qu'il existe des motifs raisonnables pour soupçonner ou croire qu'une SPECIAL MAI 2023 Jt.;URNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUH; EE 16 personne physique ou morale est terroriste, finance le terrorisme ou une organisation terroriste ; Il s'assure également de l'application et du suivi des législations relatives au gel des fonds et autres ressources financières ainsi que des décisions du Conseil des Ministres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) relatives à la liste des personnes ou entités établies par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre de la Résolution 1267 et suivants.
Art. 7. L'application de la décision de gel administratif doit intervenir sans délai et sans notification préalable aux personnes ou entités visées par ladite mesure.
Art. 8. Pour l'accomplissement de sa m1ss1on, la Commission peut faire recours à toute autre personne ressource.
Art. 9. Le Secrétariat de la Commission assuré par le Ministère en Charge des Finances est chargé. - De la préparation matérielle des réunions ; - Du suivi de la mise en oeuvre des délibérations ; - De la réception des demandes d'information sur l'identité des personnes et des entités en cas de doute ; · - De l'élaboration des rapports semestriels et annuels.
Art. 10. La Commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 11. La Commission se réunit à la majorité des membres. Toutefois, en l'absence d'une majorité à la première convocation, elle se réunit de plein droit à la deuxième convocation.
Art. 12. décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 13. Les procès-verbaux de réunion sont signés par le Président, le Secrétaire de séance et l'ensemble des membres présents. Les actes de la réunion sont marqués du sceau de la confidentialité.
Art. 14. Les charges liées au fonctionnement de la Commission sont imputables au Budget national. CHAPITRE Il : DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE GEL ADMINISTRATIF.
Art. 15. La mesure de gel administratif s'applique outre les fonds et autres biens appartenant. possédés ou détenus intégralement ou conjointement, directement par les personnes ou entités visées conformément à !'Article 7 du présent Décret, aux mouvements ou transferts de fonds en faveur desdites personnes ou entités. Elle s'applique également aux fonds ou autres biens provenant ou générés par des fonds ou autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités visées. Elle est opposable aux créanciers et aux tiers pouvant invoquer des droits sur les avoirs concernés.
Art. 16. Le Président de la Commission notifie, sans délai, la décision de gel administratif aux personnes et organismes mentionnés à l'Article 5 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de Capitaux et le financement du terrotisme, et à toute autre personne susceptible de détenir des fonds ou autres biens appartenant aux personnes et entités visées. Il publie au Journal Officiel, dans un journal de large diffusion ou sur le site internet du Ministère chargé de l'Economie et des Finances, la liste actualisée des personnes et entités frappées par une décision de gel administratif.
Art. 17. La décision du gel administratif peut faire l'objet d'un recours qui ne peut intervenir qu'à compter de la date de publication dans l'un quelconque des journaux sus-indiqués. Le recours peut être porté devant la juridiction compétente en matière administrative.
Art. 18. Sans préjudice de son action devant les juridictions compétentes en matière administrative, toute personne peut faire un recours gracieux auprès de la Commission. La Commission prend la décision dans un délai d'un (01) mois. Si aucune décision n'a été prise durant ce délai ou si celle-ci a été négatiVe, la personne peut porter son action devant la juridiction compétente en matière administrative. Lorsque la contestation porte sur une décision prise en application d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, celle-ci doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolutions de l' Organisation des Nations Unies (ONU).
Art. 19. Lorsqu'une mesure de gel administratif de fonds ou autres biens a été prise, le Président de la Commission peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par décision, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants de foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels .. Tous les frais doivent être préalablement justifiés.
Art. 20. Le Président de la Commission doit notifier sa décision à la personne ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel administratif dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des demandes mentionnées à ! '.
Art. 21. Les personnes ou organismes mentionnés à !'Article 5 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ou toute autre personne, susvisées qui détiennent ou reçoivent des fonds \ l SPECIAL MAI 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 17 ou autres biens pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel, sont tenus de mettre immédiatement en oeuvre la décision de gel et en informer sans délai le Ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Art. 22. Il est strictement interdit aux personnes et organismes mentionnés à !'Article 5 de ladite Loi ou à toute autre personne, de mettre directement ou indirectement, des fonds ou autres biens objet de la procédure de gel, à la disposition de personnes ou entités visées par la mesure de gel administratif.
Art. 23. Personnes ou organismes mentionnés à l'Article 5 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou toute autre personne encourent des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales prévues par les articles 109, 110 et suivants de la Loi susvisée en cas de non-respect de la mesure de gel. CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES.
Art. 24. Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre en charge des Affaires Etrangères, le Ministre de 'la Défense Nationale, le Ministre de fa Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre en charge de la Justice, le Ministre de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret.