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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES PEINES ET DE L’EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS

Art. 166 à 186 · 21 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA PRESCRIPTIONArt. 167 à 169
  • SECTION II - DE LA GRACEArt. 170 à 171
  • SECTION III - DE L’AMNISTIEArt. 172 à 174
  • SECTION IV - DE LA REHABILITATION ET DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIREArt. 175 à 186

Article 166

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice, ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. La prescription de la peine empêche l’exécution de celle-ci. La réhabilitation efface la condamnation.

SECTION I - DE LA PRESCRIPTION

Article 167

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives. Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 5 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 2 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.

Article 168

Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à former opposition.

Article 169

Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du droit civil.

SECTION II - DE LA GRACE

Article 170

La grâce est une dispense d’exécution de la peine, accordée par le Président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire.

Article 171

La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.

SECTION III - DE L’AMNISTIE

Article 172

L’amnistie intervient par un acte du pouvoir législatif faisant perdre à un fait son caractère infractionnel et effaçant les peines déjà prononcées.

Article 173

L’amnistie est sans effet sur les droits des tiers aux diverses formes de réparation civile, dont les dommages et intérêts.

Article 174

Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires, professionnelles ou d’interdictions, de déchéances et d'incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne fait pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

SECTION IV - DE LA REHABILITATION ET DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

PARAGRAPHE I - DE LA REHABILITATION

Article 175

Toute personne condamnée par une juridiction guinéenne à une peine criminelle ou correctionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 176

Si la personne a été condamnée par une juridiction étrangère à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations guinéennes antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

1. lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 3 ans à compter de son prononcé;

2. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 1 an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter de son prononcé ;

3. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 10 ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de son prononcé ;

4. lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux points 1 à 3, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 5 ans à compter de son prononcé.

Article 177

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1. pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de 3 ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des joursamende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 13125 ou de la prescription accomplie ;

2. pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3. pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de 10 ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Article 178

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 173 et 174 du présent code. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale et la réitération.

PARAGRAPHE II - DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article 179

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour délit ou 20 ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à 20 ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle, cette durée est de 30 ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction de jugement peut décider que le suivi sociojudiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure, à l'issue d'un délai de 30 ans, selon les modalités prévues par l'article 994 du Code de procédure pénale. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet

emprisonnement ne peut excéder 3 ans en cas de condamnation pour délit et 7 ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Article 180

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'

article 151. Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'

article 152.

Article 181

Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

Article 182

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, est soumise à une injonction de soins conformément aux dispositions du Code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 179 pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Article 183

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

Article 184

Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

Article 185

En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.

Article 186

Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le Code de procédure pénale.

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