L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA REHABILITATION
Article 178 — Code pénal
Code — Code pénal
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 173 et 174 du présent code. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale et la réitération.