L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA REHABILITATION
Article 177 — Code pénal
Code — Code pénal
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1. pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de 3 ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des joursamende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 13125 ou de la prescription accomplie ;
2. pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3. pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de 10 ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.