L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DE LA REHABILITATION
Article 176 — Code pénal
Code — Code pénal
Si la personne a été condamnée par une juridiction étrangère à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations guinéennes antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :
1. lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 3 ans à compter de son prononcé;
2. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 1 an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter de son prononcé ;
3. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 10 ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de son prononcé ;
4. lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux points 1 à 3, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 5 ans à compter de son prononcé.