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Code pénal · L/2016/059/AN

PARAGRAPHE I - DE LA REHABILITATION

Art. 175 à 178 · 4 articles

Article 175

Toute personne condamnée par une juridiction guinéenne à une peine criminelle ou correctionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 176

Si la personne a été condamnée par une juridiction étrangère à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations guinéennes antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

1. lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 3 ans à compter de son prononcé;

2. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 1 an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter de son prononcé ;

3. lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 10 ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de son prononcé ;

4. lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux points 1 à 3, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de 5 ans à compter de son prononcé.

Article 177

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1. pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de 3 ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des joursamende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 13125 ou de la prescription accomplie ;

2. pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3. pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de 10 ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Article 178

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 173 et 174 du présent code. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale et la réitération.

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