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Code pénal · L/2016/059/AN

PARAGRAPHE II - DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Art. 179 à 186 · 8 articles

Article 179

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour délit ou 20 ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à 20 ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle, cette durée est de 30 ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction de jugement peut décider que le suivi sociojudiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure, à l'issue d'un délai de 30 ans, selon les modalités prévues par l'article 994 du Code de procédure pénale. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet

emprisonnement ne peut excéder 3 ans en cas de condamnation pour délit et 7 ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Article 180

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'

article 151. Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'

article 152.

Article 181

Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

Article 182

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, est soumise à une injonction de soins conformément aux dispositions du Code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 179 pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Article 183

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

Article 184

Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

Article 185

En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.

Article 186

Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le Code de procédure pénale.

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