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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE VII - DES MESURES DE SURETE

Art. 187 à 191 · 5 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L’INTERNEMENT DU MALADE MENTALArt. 189
  • SECTION II - DE L’INTERNEMENT DES CONDAMNES EN CAS D’ALCOOLISME, DEArt. 190
  • SECTION III - DE LA CONFISCATION SPECIALEArt. 191

Article 187

Les mesures de sûreté ont pour objet la défense et la protection de la société.

Article 188

Constituent des mesures de sûreté, l’internement dans une maison de santé et la confiscation spéciale d’objets nuisibles et/ou dangereux.

SECTION I - DE L’INTERNEMENT DU MALADE MENTAL

Article 189

L’internement dans une maison spéciale de santé est prononcé en cas d’acquittement pour démence de la personne concernée. La décision d’internement est révisée au moins tous les 6 mois. La juridiction ayant prononcé la mesure d’internement peut y mettre fin après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus de danger pour l’ordre public.

SECTION II - DE L’INTERNEMENT DES CONDAMNES EN CAS D’ALCOOLISME, DE

Article 190

Lorsqu’une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une infirmité ou maladie mentale est passible, pour crime ou délit, d’une peine d’emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé. L’internement pour les motifs indiqués au présent article ne peut excéder 2 ans pour le traitement d’un alcoolique ou d’un toxicomane et 5 ans pour le traitement d’un infirme mental. La juridiction ayant ordonné l’internement peut abréger le délai initialement fixé après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus aucun danger pour l’ordre public ni pour les tiers.

SECTION III - DE LA CONFISCATION SPECIALE

Article 191

Les objets et substances dont la fabrication, la détention, la vente ou l’usage sont illicites sont confisqués même s’ils n’appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n’a pas été suivie de condamnation.

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