Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE LA CONFISCATION SPECIALE
Art. 191 · 1 article
Article 191
Les objets et substances dont la fabrication, la détention, la vente ou l’usage sont illicites sont confisqués même s’ils n’appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n’a pas été suivie de condamnation.