Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE L’INTERNEMENT DES CONDAMNES EN CAS D’ALCOOLISME, DE
Art. 190 · 1 article
Article 190
Lorsqu’une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une infirmité ou maladie mentale est passible, pour crime ou délit, d’une peine d’emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé. L’internement pour les motifs indiqués au présent article ne peut excéder 2 ans pour le traitement d’un alcoolique ou d’un toxicomane et 5 ans pour le traitement d’un infirme mental. La juridiction ayant ordonné l’internement peut abréger le délai initialement fixé après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus aucun danger pour l’ordre public ni pour les tiers.