Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE L’AMNISTIE
Art. 172 à 174 · 3 articles
Article 172
L’amnistie intervient par un acte du pouvoir législatif faisant perdre à un fait son caractère infractionnel et effaçant les peines déjà prononcées.
Article 173
L’amnistie est sans effet sur les droits des tiers aux diverses formes de réparation civile, dont les dommages et intérêts.
Article 174
Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires, professionnelles ou d’interdictions, de déchéances et d'incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne fait pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.