L/2016/059/AN · SECTION III - DE L’AMNISTIE
Article 174 — Code pénal
Code — Code pénal
Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires, professionnelles ou d’interdictions, de déchéances et d'incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne fait pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.