L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA PRESCRIPTION
Article 167 — Code pénal
Code — Code pénal
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives. Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 5 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 2 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.