Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE LA PRESCRIPTION
Art. 167 à 169 · 3 articles
Article 167
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives. Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 5 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 2 années révolues à compter du jour où les décisions de condamnation sont devenues définitives.
Article 168
Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à former opposition.
Article 169
Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du droit civil.