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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE V - DES CIRCONSTANCES SPECIALES ENTRAINANT L’AGGRAVATION DES PEINES

Art. 161 à 165 · 5 articles

Article 161

Constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation d’une ou de plusieurs infractions, entente caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

Article 162

Le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé, pour commettre à leur encontre, une ou plusieurs infractions.

Article 163

La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.

Article 164

L’effraction consiste dans une pression physique ou mécanique entrainant la rupture, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction, l’usage de fausses clés, de clés indûment obtenues, de tout instrument ou procédé pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ou ni le dégrader. L’escalade est le fait de s’introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d’entrée.

Article 165

Est une arme, tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est également assimilé à une arme, tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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