Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
TITRE 4 - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES
Art. 189 à 222 · 34 articles
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 189
table de mortalité et visa des tarifs. Les tarifs présentés au visa de l'Autorité de tutelle des assurances par les entreprises d'assurance sur la vie doivent être établis d'après la table de mortalité « TD » pour les assurances en cas de décès et la table de vie « TV » pour les assurances en cas de vie, annexé au présent Code.
Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le taux d'intérêt.
Article 190
capital assuré En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie) et d'assurances contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées, sont fixées par la police.
En matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantie peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par la Banque Centrale. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter soit pour le règlement en espèces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
La contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantie, calculée sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
Article 191
absence de subrogation Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiements de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats d'assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 192
assurance sur la vie La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
Article 193
consentement de l'assuré L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assurée est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 194
assurance sur la tête d'un incapable Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un interdit.
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent être intégralement restituées.
L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle.
Ces dispositions ne font point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées ci-dessus.
Article 195
assurance sur la tête d'un mineur de plus de 12 ans Une assurance en cas de décès ne peut contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12 ans sans l'autorisation de son représentant légal. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
Article 196
mentions et durée de la police La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article 12;
1) les noms et prénoms et dates de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération d'assurance ;
2) les noms et prénoms du bénéficiaire, s'il est déterminé ;
3) l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ;
4) les conditions de rachat et des avances telles que prévues à l'article 212 du présent code ;
5) les conditions de réduction du capital ou de la rente garantie si le contrat implique l'admission de la réduction conformément aux dispositions des articles 212 et 213.
Article 197
communication annuelle des informations au souscripteur L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre recommandée les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat.
Article 198
endossement de la police La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.
Article 199
suicide L'assurance en cas de décès, est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droits une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire. La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.
Article 200
assurance au profit d'un bénéficiaire Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital ou de la rente assuré.
L'assurance faite au profit du conjoint de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de pluralité de mariage, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants.
Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à sa succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament soit entre vifs par voie d'avenant, quand la police est à ordre par voie d'endossement.
Article 201
révocation et acceptation du bénéficiaire La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plutôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance ait été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il l'accepte.
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurée, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article 202
police à ordre Si elle est à ordre, la police d'assurance ne peut être donnée en gage ni par avenant, ni par endossement à titre de garantie.
Article 203
assurance sans désignation de bénéficiaire Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente fait partie de la succession du contractant.
Article 204
droit propre du bénéficiaire Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Article 205
sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Article 206
réclamation des créanciers Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans les cas indiqués par l'
article 205.
Article 207
cessibilité du droit Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit, et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre luimême le bénéfice du contrat soit par une cession, soit si la police est à ordre par endossement.
Article 208
assurance en cas de communauté de biens Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune indemnité, n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article 205 deuxième alinéa, ci-dessus.
Article 209
assurances réciproques des époux Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.
Article 210
paiement des primes par un tiers Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
Article 211
action en paiement des primes afférentes aux contrats d'assurances vie ou de capitalisation L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation.
Le défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime n'a pour sanction après accomplissement des formalités prescrites par l'article 39, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d'assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
Article 212
conditions de réduction Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance sera réduite en cas de cessation de paiement de primes. L'assurance réduite ne peut être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme primes unique à la souscription d'une assurance de même nature et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la réserve de son contrat à la date de la résiliation, cette réserve étant diminuée de 1% au maximum de la somme primitive assurée. Quand l'assurance a été souscrite, pour parties, moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
Article 213
assurances dépourvues de réduction ou de rachat Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cour de service ne donnent lieu ni à la réduction, ni au rachat. Ne comportent pas le rachat, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre assurance.
Article 214
meurtre de l'assuré Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré.
Le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
Article 215
paiement de bonne foi au bénéficiaire apparent En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement à l'insu de l'assureur, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Article 216
erreur sur l'âge de l'assuré L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si une prime trop forte a
été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêts. Dans le cas de réticence ou de fausse déclaration, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
Article 217
contrats en cour en cas de liquidation judiciaire de l'assureur En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de la déclaration de liquidation judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Article 218
participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
CHAPITRE 3 - ASSURANCES DE GROUPE
Article 219
définition Le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise dit souscripteur en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies au dit contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômages. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article 220
décompte des cotisations dues par l'adhérant Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
Article 221
exclusion d'un adhérent Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu, si l'adhérent cesse de payer la prime ou si l'assureur prouve la fraude de l'adhérent.
L'exclusion de l'adhérent pour non-paiement de prime ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'adhérent.
Lorsqu'un adhérent cesse de remplir les conditions d'adhésion à un contrat groupe comportant une épargne, la société doit lui proposer la souscription d'un contrat individuel ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.
Article 222
information de l'adhérent Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistres ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise du document à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelle incombe au souscripteur. L'adhérent peut résilier son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l'accord de chaque emprunteur.