Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE II - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE TRANSPORT AERIEN
Art. 180 à 188 · 9 articles
Article 180
dispositions générales Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout contrat d'assurance ayant pour objet la couverture des risques relatifs à une opération de transport aérien.
Tout aéronef immatriculé en République de Guinée, doit être assuré auprès d'une société d'assurance agréée en Guinée pour les dommages qu'il peut subir.
Tout transporteur aérien est tenu de s'assurer auprès d'une société d'assurance agréée en République de Guinée pour sa responsabilité civile à l'égard des personnes et marchandises transportées et autres.
Tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les biens d'équipement transportés par voie aérienne, doit souscrire une assurance, auprès d'une société d'assurance agréée en République de Guinée.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Tout exploitant d'aéronef immatriculé en République de Guinée ou affrété doit être assuré auprès d'une société d'assurance agréée en Guinée, pour sa responsabilité civile à l'égard des tiers à la surface. La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites des responsabilités de l'exploitant, fixées par la législation en vigueur en la matière.
Article 181
corps d'aéronef L'assurance des corps d'aéronefs a pour objet de garantir, dans les conditions déterminées au contrat, les dommages matériels subis par l'aéronef assuré.
Sauf convention contraire, l'assurance des corps d'aéronefs comprend également:
1) les frais de dépannage;
2) les frais exposés par le gardiennage, le déplacement et la mise en lieu sûr de l'aéronef endommagé.
Article 182
exclusion L'assurance des corps d'aéronefs ne s'applique ni aux éléments de l'aéronef en cours de montage ou de démontage, ni aux marchandises contenues dans l'aéronef.
Article 183
délaissement d'aéronef Le délaissement de l'aéronef assuré fait l'objet d'une convention spéciale entre l'assureur et l'assuré.
Article 184
risques de guerre et faits similaires L'assurance des risques de guerre et d'autres faits similaires fait l'objet d'une convention spéciale entre l'assureur et l'assuré.
Article 185
assurance de responsabilité L'assurance de responsabilité a pour objet de garantir, dans les conditions déterminées au contrat, la réparation des dommages de toutes natures, causés du fait de l'aéronef ou à l'occasion de l'exploitation de celui-ci.
Article 186
réparation des dommages causés aux personnes transportées La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur aérien fixées par la législation en vigueur.
Article 187
transports combinés Les dispositions relatives à l'assurance des marchandises transportées par voie aérienne s'appliquent à l'ensemble du voyage lorsque les marchandises assurées ont fait l'objet d'un transport terrestre, ferroviaire ou fluvial préliminaire ou complémentaire au voyage aérien.
Article 188
marchandises transportées L'assurance des marchandises transportées par voie aérienne est régie par les dispositions du titre III relatif aux assurances maritimes et aériennes et par des conventions spéciales, sans préjudice des dispositions impératives fixées à l'article 9 de la présente loi.