L/2016/034/AN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 201 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
révocation et acceptation du bénéficiaire La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plutôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance ait été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il l'accepte.
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurée, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.