L/2016/034/AN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 200 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
assurance au profit d'un bénéficiaire Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital ou de la rente assuré.
L'assurance faite au profit du conjoint de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de pluralité de mariage, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants.
Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à sa succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament soit entre vifs par voie d'avenant, quand la police est à ordre par voie d'endossement.